ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-553
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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 5 juillet 2012
Ottawa, le 11 octobre 2012
Telelatino Network Inc.
Toronto (Ontario)
Demandes 2012-0792-8 et 2012-0793-6
Mediaset Italia et TLN en Español – Modification de licences
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Telelatino Network Inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion de Mediaset Italia (anciennement connu sous le nom de Italian Entertainment TV) et TLN en Español (anciennement connu sous le nom de Spanish Entertainment TV), des services anciennement classés comme services nationaux d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en modifiant la condition de licence 2 afin d’indiquer qu’il s’agit de services en langue tierce. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le Conseil note que puisque le titulaire diffuse toutes ses émissions pour chaque service dans la langue italienne ou espagnole respectivement, il est assujetti aux exigences d’assemblage et de blocs de services énoncées aux articles 27(2) et 27(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion touchant les entreprises qui diffusent au moins 90 % de leur programmation dans une langue tierce.
3. Mediaset Italia et TLN en Español sont par la présente désignés comme des services nationaux d’émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce. Les conditions de licence pour chaque service sont énoncées aux annexes de la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-553
Conditions de licence pour le service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce Mediaset Italia
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’appliquera pas, et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.
Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.
2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce qui desservira la communauté de langue italienne.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue italienne.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-553
Conditions de licence pour le service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce TLN en Español
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’appliquera pas, et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité régionale ou locale.
Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.
2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce qui desservira la communauté de langue espagnole et dont la programmation portera principalement sur des sujets d’intérêt pour les femmes et les jeunes.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
6. Le titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en HD.
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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