ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-551

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 1er juin 2012

Ottawa, le 10 octobre 2012

Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
Allardville, Bouctouche, Big Cove, Blue Mountain Settlement, Brown’s Flat, Burtts Corner, Cap Lumière, Caron Brook, Centre-Acadie, Centre Napan, Clair, Davis Mill, Fredericton, Harvey, Autoroute 505 à Sainte-Anne-de-Kent, de Sainte-Anne-de-Kent à Saint-Édouard-de-Kent, Jacquet River, Keatings Corner, Lac Baker, Ludford Subdivision, McAdam, Moncton, Morrisdale, Musquash Subdivision, Nasonworth, Noonan, Patterson, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto Village, Rogersville, Saint John, Saint-André-de-Shediac, Sainte-Anne-de-Kent, Saint-Antoine, Saint-Ignace, Saint-Joseph-de-Madawaska, Sainte-Marie-de-Kent, Salmon Beach, Tracy, Welsford et Willow Grove, ainsi que leurs régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick); et Deer Lake, Pasadena et St. John’s ainsi que leurs régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador )

Demande 2012-0644-1

Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion terrestre –Modification de licences

Le Conseil refuse une demande de Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises régionales de distribution de radiodiffusion terrestre desservant les localités susmentionnées afin d’ajouter une condition de licence à l’égard de la substitution simultanée.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers communications Partnership (RCP), en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises régionales de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant les localités susmentionnées afin d’y ajouter une condition de licence à l’égard de la substitution simultanée.

2. Plus précisément, le titulaire propose d’ajouter la condition de licence suivante :

En vertu de l’article 7a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est autorisé, dans les zones de desserte autorisées, à retirer le service de programmation d’une station de télévision non canadienne pour lui substituer le service de programmation de CITY-TV Toronto si le service de programmation à retirer et le service de programmation de CITY-TV sont comparables et diffusés simultanément.

Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « comparable » doit être prise au sens que lui donne le Règlement de distribution de radiodiffusion.

3. Selon le titulaire, le résultat pratique de la modification de licence proposée serait que, pour les EDR régionales de RCP au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, CITY-TV Toronto serait en mesure de bénéficier des privilèges de substitution simultanée à l’égard des stations commerciales américaines situées dans le fuseau horaire de l’Est et distribuées au service de base dans les zones de desserte des différentes entreprises.

4. Le titulaire reconnaît qu’un signal éloigné, comme l’est CITY-TV Toronto au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, ne bénéficie généralement pas du privilège de la substitution simultanée. Le titulaire est cependant d’avis que les revenus engendrés par la substitution simultanée serviraient à l’EDR qui retransmet CITY-TV à indemniser celle-ci pour l’usage du signal éloigné1.

5. Le Conseil a reçu une intervention de Channel Zero Inc. en faveur de la demande, une intervention offrant des commentaires généraux de la part de Shaw Communications Inc. (Shaw), ainsi que des interventions défavorables de la part de Bell Media Inc. (Bell Media), la Société Radio-Canada (SRC) et bon nombre de particuliers.

6. Bell Media, la SRC et plusieurs particuliers allèguent que la demande ne correspond pas à la politique sur la substitution simultanée, laquelle n’accorde des privilèges de substitution simultanée qu’à des stations locales et régionales. De plus, selon ces intervenants, l’approbation de la demande ferait en sorte que RCP jouisse du fait d’avoir une station locale dans les provinces atlantiques sans avoir investi dans la région. La SRC fait valoir que RCP n’est pas parvenue à démontrer qu’il n’y aurait aucune incidence sur les revenus des radiodiffuseurs autorisés dans les provinces atlantiques.

7. Dans sa réplique, RCP soutient que l’approbation de sa demande ne constituerait pas une exception à la politique sur la substitution simultanée puisqu’elle équivaudrait à la pratique générale des entreprises de satellite de radiodiffusion directe (SRD), qui distribuent des signaux non canadiens avec des émissions de substitution diffusées par des signaux éloignés. RCP soutient également qu’il ne cherche pas à bénéficier des avantages d’une station locale sans investir, puisque le principal avantage à exploiter une station locale réside dans le droit de solliciter de la publicité locale. RCP indique qu’au contraire, sa décision de ne pas implanter de station locale dans la région atlantique découle de son désir de ne pas nuire aux services en direct existants dans la région. Le dossier public de la présente instance, y compris la réplique du titulaire aux interventions reçues, peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil note que les privilèges de la substitution simultanée sont actuellement réservés aux stations locales et régionales2 et que les radiodiffuseurs sont obligés d’exploiter un émetteur en direct dans un marché donné s’ils veulent bénéficier des protections réglementaires comme la substitution simultanée3. cependant, le conseil a autorisé certains radiodiffuseurs à étendre la portée de leur signal local à l’échelle d’un marché régional en ajoutant de nouveaux émetteurs, pour faire en sorte de maximiser les occasions de substitution simultanée. toutefois, le conseil n’a jamais accordé la substitution simultanée à un signal qui n’est pas capté en direct4. En outre, le Conseil est préoccupé de la possibilité que l’autorisation de la substitution simultanée de services américains par le truchement d’un signal éloigné n’encourage les radiodiffuseurs traditionnels à fermer leurs stations locales ou à réduire leurs dépenses de façon substantielle dans les marchés locaux.

9. Le Conseil convient avec la SRC que RCP n’a pas fourni de preuves de nature économique démontrant que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence néfaste sur les stations qui desservent actuellement les provinces atlantiques. Par ailleurs, le Conseil estime que la substitution simultanée telle que pratiquée par les entreprises par SRD n’a aucun rapport avec la présente demande, puisqu’elle est le résultat d’une technologie fondamentalement différente en ce qui concerne la substitution de signaux.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers communications Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises régionales de distribution de radiodiffusion terrestre desservant les localités susmentionnées afin d’y ajouter une condition de licence à l’égard de la substitution simultanée.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déterminé que les titulaires en direct seraient autorisés à négocier avec les EDR des mesures compensatoires pour la retransmission de leur station en tant que signal éloigné.

[2] Voir l’article 38(2)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

[3] Voir la décision de radiodiffusion 2010-167.

[4] Voir la décision de radiodiffusion 2008-75 dans laquelle le Conseil refuse une demande de HDTV Networks Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service national de télévision numérique en direct en haute définition de langue anglaise.

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