ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-538
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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 18 juillet 2012
Ottawa, le 5 octobre 2012
Société Radio-Canada
Chisasibi, Kuujjuaq (Fort Chimo) et Kuujjuarapik (Québec)
Demandes 2012-0842-1 et 2012-0841-3
CBFG-FM Chisasibi – Ajout d'émetteurs
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBFG-FM Chisasibi en vue d’ajouter deux émetteurs FM de faible puissance afin de rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue française La Première Chaîne. Les émetteurs seraient situés à Kuujjuaq (demande 2012-0841-3) et Kuujjuarapik (demande 2012-0842-1). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le nouvel émetteur à Kuujjuaq sera exploité à la fréquence 105,1 MHz (canal 286FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 9,3 mètres). Le nouvel émetteur à Kuujjuarapik, quant à lui, sera exploité à la fréquence 105,1 MHz (canal 286FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 30,1 mètres).
3. La titulaire indique que puisqu’il n’y a actuellement aucune couverture dans ces régions, elle souhaite y étendre le service de La Première Chaîne.
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les émetteurs approuvés dans la présente décision.
5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
6. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 octobre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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