ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-49
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 4 novembre 2011
Ottawa, le 24 janvier 2012
Société Radio-Canada
Vancouver et Pemberton (Colombie-Britannique)
Demande 2011-1459-5
CBU Vancouver – nouvel émetteur à Pemberton
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CBU Vancouver afin d’exploiter un émetteur FM à Pemberton pour remplacer son émetteur AM de faible puissance CBXK. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 91,5 MHz (canal 218A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 262 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -801,8 mètres).
3. Le titulaire indique que la conversion à la bande FM est nécessaire puisqu’un édifice à usage mixte a été construit récemment près de sa station de bande AM et le propriétaire actuel de la tour à l’intention d’ériger une tour cellulaire autonome dans les environs; ce qui diminuerait davantage la qualité du signal. La SRC indique également qu’elle souhaite renoncer à l’autorisation qu’elle détient à l’égard de CBXK lorsque l’émetteur FM sera approuvé et mis en exploitation.
4. En vertu des articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et conformément à la demande de la SRC, le Conseil modifiera la licence de CBU en supprimant l’émetteur AM CBXK lorsqu’il sera avisé que l’émetteur FM à Pemberton aura été mis en exploitation.
Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur
5. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 janvier 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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