ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-486

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Référence au processus : 2012-126

Ottawa, le 11 septembre 2012

Sarabjeet S. Arora, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Brampton (Ontario)

Demande 2011-1623-6, reçue le 19 décembre 2011
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012

Station de radio AM communautaire à Brampton

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM communautaire à Brampton.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sarabjeet S. Arora, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM communautaire à Brampton.

2. La station serait exploitée à la fréquence 1 190 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de jour de 500 watts.

3. La station diffuserait en moyenne 84 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 80 heures de programmation locale. La station consacrerait au moins 15 % de sa programmation hebdomadaire à des émissions de créations orales, y compris des bulletins de nouvelles, des émissions ethnoculturelles, des émissions pour les jeunes et les aînés, des messages d’intérêt public et un calendrier des activités communautaires.

4. Le demandeur a également indiqué que toute la programmation de chaque semaine de radiodiffusion serait consacrée à de la programmation à caractère ethnique, dont 94 % seraient en langues tierces. La programmation de la station viserait principalement les communautés d’origine sud-asiatique, avec environ 90 % de la programmation ciblant cette communauté. Cependant, le demandeur a indiqué qu’il accepterait une condition de licence exigeant que la programmation à caractère ethnique de chaque semaine de radiodiffusion vise au moins quatre groupes ethniques d’au moins huit langues différentes.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. Il a aussi reçu des interventions en opposition de la part de 1760791 Ontario Inc., CKMW Radio Ltd., Intercity Broadcasting Network Inc., Trafalgar Broadcasting Limited, 3885275 Canada Inc., exploitée sous le nom de Canadian Multicultural Radio, et de 8041393 Canada Inc., ainsi que des observations de la part de Diversity Emerging Music Collective, Fairchild Radio Group Limited., Radio 1540 Ltd. et 1806628 Ontario Inc., exploitée sous le nom de The Media Group Inc. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Les intervenants qui s’opposent à la demande et qui exploitent des stations à caractère ethnique dans la région du Grand Toronto (RGT), ont noté que le marché de la radio de la RGT est déjà bien desservi par au moins 10 stations à caractère ethnique offrant une gamme complète de programmation, et que sept d’entre elles diffusent une programmation dans les langues sud-asiatiques les plus courantes dans la région.

Analyse du Conseil

7. Puisque le demandeur sollicite une licence de radio communautaire, le Conseil a examiné la demande à la lumière de l’avis public 2000-13 (la politique relative à la radio communautaire) et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire).

8. Tel qu’établi dans la politique relative à la radio communautaire, le Conseil estime que la programmation offerte par les stations communautaires doivent refléter la diversité du marché desservi par la station. De plus, comme l’indique la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, les stations communautaires et les stations de campus de marchés desservis par une station à caractère ethnique, comme c’est le cas à Brampton, ont la possibilité de consacrer un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces et peuvent demander une condition de licence leur permettant d’augmenter leur programmation en langues tierces jusqu’à un maximum de 40 %.

9. Dans le cas présent, le Conseil note que le demandeur propose de consacrer toute sa programmation à des émissions à caractère ethnique, dont 94 % seraient en langues tierces, ce qui nécessiterait l’obtention d’une exception à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire. Par conséquent, bien que le demandeur ait confirmé son intention de se conformer à toutes les autres conditions de licence généralement applicables aux stations de radio communautaire, le Conseil estime que sa demande est en fait une demande de service à caractère ethnique.

10. En ce qui a trait aux plans du demandeur de consacrer toute sa programmation à des émissions à caractère ethnique, le Conseil note que la communauté de Brampton fait partie de la région métropolitaine de recensement de Toronto et du marché central de Toronto, tel que défini par Sondages BBM. Le Conseil prend également note des préoccupations d’un certain nombre d’intervenants concernant l’incidence de l’ajout d’un nouveau service à caractère ethnique sur les services à caractère ethnique existants dans la RGT et particulièrement sur la station à caractère ethnique CIAO Brampton, dont le titulaire est CKMW Radio Ltd. et dont la programmation vise aussi principalement la population d’origine sud-asiatique. Le Conseil estime que l’élément ethnique du système de radiodiffusion est bien représenté dans le marché de la région de Toronto compte tenu de la présence de plusieurs services radiophoniques à caractère ethnique, dont quatre stations (CIAO Brampton, CINA Mississauga, CJMR Mississauga et CJSA-FM Toronto) qui fournissent un volume significatif de programmation sud-asiatique. Le Conseil ne voit donc pas clairement comment le service proposé pourrait offrir un service distinct ou contribuer à accroître la diversité du marché radiophonique.

11. De plus, après avoir examiné toutes les informations du dossier public, incluant celles présentées à l’audience, le Conseil est d’avis que le demandeur n’a ni fourni une demande de qualité, ni démontré une compréhension claire des politiques et règlements du Conseil régissant les entreprises de radio.

Conclusion

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Sarabjeet S. Arora, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM communautaire à Brampton.

Secrétaire général

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