ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-470

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 février 2012

Ottawa, le 30 août 2012

Robert G. Hopkins
Tagish et Haines Junction (Territoire du Yukon)

Demande 2012-0165-7

CFET-FM Tagish – nouvel émetteur de faible puissance à Haines Junction

Le Conseil approuve la demande présentée par Robert G. Hopkins en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish afin d’exploiter un émetteur de faible puissance à Haines Junction (Territoire du Yukon).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Robert G. Hopkins en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish afin d’exploiter un réémetteur de faible puissance à Haines Junction (Territoire du Yukon). Le demandeur propose également de diffuser au moins 44 heures de programmation locale afin de servir la communauté de Haines Junction.

2. L’émetteur sera exploité à la fréquence 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée de 25 watts (antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 413,2 mètres)1.

3. Le Conseil a reçu des interventions et un commentaire à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4. Après examen de la demande compte tenu des lois et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est la diffusion de la programmation locale par un réémetteur.

5. Le Conseil note qu’en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), une entreprise de radiodiffusion, si elle n’est pas exemptée, doit détenir une licence de radiodiffusion. La définition d’une station FM telle qu’énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio inclut une exemption à cette exigence, dans le cas d’un émetteur qui rediffuse uniquement les radiocommunications d’un titulaire. Par conséquent, en vertu de la Loi, si le demandeur prévoit fournir de la programmation locale à la communauté de Haines Junction sur son nouvel émetteur en plus de la programmation de CFET-FM Tagish, le titulaire devra déposer une demande en vue d’obtenir une autre licence de radiodiffusion pour l’entreprise devant desservir Haines Junction.   

Conclusion

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Robert G. Hopkins en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFET-FM Tagish afin d’exploiter un réémetteur à Haines Junction (Territoire du Yukon). Ce réémetteur permettra au titulaire de rediffuser la programmation de CFET-FM à la communauté de Haines Junction.

Conditions préalables à la mise en œuvre de l’émetteur

7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

8. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

9. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 août 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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