ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-438
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 8 mai 2012
Ottawa, le 9 août 2012
CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Fort Vermilion, Alberta et Prince Albert (Saskatchewan)
Demande 2012-0542-7
CIAM-FM Fort Vermilion – Nouvel émetteur à Prince Albert
1. Le Conseil approuve la demande présentée par CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CIAM-FM Fort Vermilion (Alberta) afin d’y ajouter un émetteur FM de faible puissance à Prince Albert (Saskatchewan).
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 107,1 MHz (canal 296FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 33,78 mètres).
3. Le titulaire a déclaré que les gens à Prince Albert et dans les réserves avoisinantes ont exprimé le désir de voir le signal de CIAM-FM retransmis de façon à ce que leur zone de diffusion reflète les points de vue de l’ensemble des communautés.
4. Le Conseil a reçu un commentaire à l’égard de la présente demande de la part de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), titulaire de CKBI, CFMM-FM et CHQX-FM Prince Albert. Rawlco ne s’oppose pas à la demande, à condition que CIAM-FM demeure une station non commerciale et qu’elle ne sollicite pas de la publicité ou des commanditaires dans la zone de desserte qui résultera de la présente demande, comme elle a d’ailleurs convenu de le faire dans sa demande.
5. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
8. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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