ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-428

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Ottawa, le 7 août 2012

La Compagnie de Téléphone de St-Victor – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-44 concernant la mise en œuvre de la concurrence locale

Numéro de dossier : 8662-S7-201203059

Dans la présente décision, le Conseil reconnaît qu’il peut exister un doute réel quant au bien-fondé des coûts initiaux liés à la base de données de la transférabilité des numéros locaux approuvés pour St-Victor. Cependant, compte tenu de l’absence de demande d’activités concurrentielles dans le territoire où St-Victor exerce ses activités à titre de titulaire, le Conseil ne reverra aucun coût lié à la mise en œuvre de la concurrence locale pour l’instant.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor), datée du 9 mars 2012, dans laquelle l’entreprise demandait que le Conseil révise et modifie la décision La Compagnie de Téléphone de St-Victor – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., Décision de télécom CRTC 2012-44, 24 janvier 2012 (décision de télécom 2012-44), en ce qui a trait aux coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale approuvés pour l’entreprise.

2. Dans la décision de télécom 2012-44, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de St-Victor, déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de Cogeco Cable Inc. (Cogeco)1. Le Conseil a également approuvé les coûts initiaux de 247 000 $ et les coûts récurrents de 56 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire où St-Victor exerce ses activités à titre de titulaire. Le Conseil a fourni un résumé des rajustements qu’il a appliqués en vue d’établir les coûts définitifs approuvés pour l’entreprise.

3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de St-Victor. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :

I. Les salaires du groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE)2 attribués à St-Victor étaient-ils appropriés?

II. Les coûts initiaux attribués à St-Victor pour l’accès à la base de données de la transférabilité des numéros locaux (TNL) étaient-ils appropriés?

III. Le Conseil a-t-il commis une erreur en ce qui concerne ses calculs des coûts récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale pour St-Victor?

I. Les salaires du GSC/GSE attribués à St-Victor étaient-ils appropriés?

5. Le Conseil fait remarquer qu’il a, dans la décision de télécom 2012-44, réduit à 25 % le temps d’utilisation de l’employé à temps plein (ETP) qu’avait proposé St-Victor pour l’exécution des fonctions liées au GSC/GSE. Le Conseil a indiqué que le recours à un ETP n’était pas raisonnable, en raison de la taille de l’entreprise et du nombre prévu de commandes de débranchement.

6. St-Victor a indiqué qu’il n’était pas possible pour le personnel existant d’assumer les fonctions liées au GSC/GSE et qu’elle devrait donc engager un employé à temps partiel pour leur exécution. Toutefois, elle a indiqué qu’un employé à temps partiel ne convenait pas pour ces fonctions en raison de la nature du travail et des temps de réponse qu’on attend normalement de l’entreprise dans le cadre des demandes de services locaux de concurrents. St-Victor a indiqué que, par conséquent, le Conseil devrait lui attribuer les coûts d’un ETP pour l’exécution des fonctions liées au GSC/GSE.

7. Le Conseil demeure d’avis que St-Victor n’a pas besoin d’un ETP pour assumer ses fonctions liées au GSC/GSE en raison du volume de travail prévu et estime que 25 % du temps d’un ETP est suffisant. Le Conseil fait remarquer qu’il incombe à St-Victor de veiller à ce que les ressources approuvées pour le GSC/GSE soient fournies de manière appropriée et gérées conformément aux normes et aux dispositions réglementaires du Conseil.

8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2012-44 en ce qui concerne les salaires du GSC/GSE demeure appropriée.

II. Les coûts initiaux attribués à St-Victor pour l’accès à la base de données de la TNL étaient-ils appropriés?

9. Le Conseil fait remarquer qu’il a, dans la décision de télécom 2012-44, réduit les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL proposés par St-Victor, les faisant passer de 55 000 $ à 8 000 $. Le Conseil a indiqué avoir effectué cette réduction pour que les coûts se rapprochent de ceux proposés par d’autres petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

10. St-Victor a indiqué qu’elle ne peut appliquer les coûts initiaux réduits liés à la base de données de la TNL qui ont été approuvés par le Conseil dans la décision de télécom 2012-44. Elle a précisé que les tarifs d’accès à la base de données de la TNL que le Conseil a utilisés pour calculer les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL de l’entreprise ne sont disponibles que pour certaines petites ESLT en vertu d’ententes négociées précédemment. St-Victor a indiqué que le Conseil devrait donc réviser ses calculs des coûts initiaux en se fondant sur un tarif d’accès disponible ou accepter de revoir ces coûts dans le cas où un nouveau plan de mise en œuvre de la concurrence locale était déposé.

11. Le Conseil fait remarquer que sa décision de réduire les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL de St-Victor se fondait sur les tarifs d’accès à cette base de données qui étaient en vigueur pour d’autres petites ESLT. Le Conseil reconnaît qu’il est possible que ces coûts approuvés ne reflètent pas les tarifs qui auraient été imposés à St-Victor pour l’accès à la base de données en question si la concurrence locale avait été mise en œuvre dans le territoire où elle est titulaire. Cependant, compte tenu de l’absence de demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire St-Victor et que les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale doivent être évalués dans le cadre d’une telle demande, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ni approprié de revoir ces coûts pour l’instant.

III. Le Conseil a-t-il commis une erreur en ce qui concerne ses calculs des coûts récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale pour St-Victor?

12. St-Victor a indiqué qu’elle est en mesure de reproduire les coûts initiaux approuvés par le Conseil, mais pas les coûts récurrents approuvés, lorsqu’elle applique les rajustements apportés par le Conseil aux coûts qu’elle a proposés initialement. St-Victor en a déduit que le Conseil avait sans doute commis une erreur en calculant les coûts récurrents de l’entreprise et a demandé qu’il les révise en conséquence.

13. Le Conseil a examiné ses calculs des coûts récurrents pour St-Victor, dont les rajustements connexes, et n’a trouvé aucune erreur concernant les coûts récurrents définitifs qu’il a approuvés.

14. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que St-Victor n’a pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2012-44 en ce qui concerne les coûts récurrents approuvés pour l’entreprise à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale.

Secrétaire général



Notes de bas de page :

[1]  Le Conseil fait remarquer que, par la suite, Cogeco a, dans une lettre du 3 février 2012, retiré sa demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire St-Victor.

[2]  Le GSC/GSE est un groupe fonctionnel distinct des activités de détail d’une entreprise de télécommunication, dont le rôle est d’assurer la liaison et la coordination avec les entreprises de services locaux concurrentes dans le cadre de diverses activités interentreprises, en particulier en ce qui concerne le transfert de clients.

 
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