ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-427
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Ottawa, le 7 août 2012
Le Téléphone de St-Éphrem inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-43 concernant la mise en œuvre de la concurrence locale
Numéro de dossier : 8662-S6-201203025
Dans la présente décision, le Conseil reconnaît qu’il peut exister un doute réel quant au bien-fondé des coûts initiaux liés à la base de données de la transférabilité des numéros locaux approuvés pour St-Éphrem. Cependant, compte tenu de l’absence de demande d’activités concurrentielles dans le territoire où St-Éphrem exerce ses activités à titre de titulaire, le Conseil ne reverra aucun coût lié à la mise en œuvre de la concurrence locale pour l’instant.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Le Téléphone de St-Éphrem inc. (St-Éphrem), datée du 9 mars 2012, dans laquelle l’entreprise demandait que le Conseil révise et modifie la décision Le Téléphone de St-Éphrem inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., Décision de télécom CRTC 2012-43, 24 janvier 2012 (décision de télécom 2012-43), en ce qui a trait aux coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale approuvés pour l’entreprise.
2. Dans la décision de télécom 2012-43, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de St-Éphrem, déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de Cogeco Cable Inc. (Cogeco)1. Le Conseil a également approuvé les coûts initiaux de 150 000 $ et les coûts récurrents de 54 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire où St-Éphrem exerce ses activités à titre de titulaire. Le Conseil a fourni un résumé des rajustements qu’il a appliqués en vue d’établir les coûts définitifs approuvés pour l’entreprise.
3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de St-Éphrem. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
4. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :
I. Les salaires du groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE)2 attribués à St-Éphrem étaient-ils appropriés?
II. Les coûts initiaux attribués à St-Éphrem pour l’accès à la base de données de la transférabilité des numéros locaux (TNL) étaient-ils appropriés?
III. Le Conseil a-t-il commis des erreurs en ce qui concerne le traitement d’autres coûts soumis par St-Éphrem?
I. Les salaires du GSC/GSE attribués à St-Éphrem étaient-ils appropriés?
5. Le Conseil fait remarquer qu’il a, dans la décision de télécom 2012-43, réduit à 25 % le temps d’utilisation de l’employé à temps plein (ETP) qu’avait proposé St-Éphrem pour l’exécution des fonctions liées au GSC/GSE. Le Conseil a indiqué que le recours à un ETP n’était pas raisonnable, en raison de la taille de l’entreprise et du nombre prévu de commandes de débranchement.
6. St-Éphrem a indiqué qu’il n’était pas possible pour le personnel existant d’assumer les fonctions liées au GSC/GSE et qu’elle devrait donc engager un employé à temps partiel pour leur exécution. Toutefois, elle a indiqué qu’un employé à temps partiel ne convenait pas pour ces fonctions en raison de la nature du travail et des temps de réponse qu’on attend normalement de l’entreprise dans le cadre des demandes de services locaux de concurrents. St-Éphrem a indiqué que, par conséquent, le Conseil devrait lui attribuer les coûts d’un ETP pour l’exécution des fonctions liées au GSC/GSE.
7. Le Conseil demeure d’avis que St-Éphrem n’a pas besoin d’un ETP pour assumer ses fonctions liées au GSC/GSE en raison du volume de travail prévu et estime que 25 % du temps d’un ETP est suffisant. Le Conseil fait remarquer qu’il incombe à St-Éphrem de veiller à ce que les ressources approuvées pour le GSC/GSE soient fournies de manière appropriée et gérées conformément aux normes et aux dispositions réglementaires du Conseil.
8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2012-43 en ce qui concerne les salaires du GSC/GSE demeure appropriée.
II. Les coûts initiaux attribués à St-Éphrem pour l’accès à la base de données de la TNL étaient-ils appropriés?
9. Le Conseil fait remarquer qu’il a, dans la décision de télécom 2012-43, réduit les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL proposés par St-Éphrem, les faisant passer de 55 000 $ à 8 000 $. Le Conseil a indiqué avoir effectué cette réduction pour que les coûts se rapprochent de ceux proposés par d’autres petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
10. St-Éphrem a indiqué qu’elle ne peut appliquer les coûts initiaux réduits liés à la base de données de la TNL qui ont été approuvés par le Conseil dans la décision de télécom 2012-43. Elle a précisé que les tarifs d’accès à la base de données de la TNL que le Conseil a utilisés pour calculer les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL de l’entreprise ne sont disponibles que pour certaines petites ESLT en vertu d’ententes négociées précédemment. St-Éphrem a indiqué que le Conseil devrait donc réviser ses calculs des coûts initiaux en se fondant sur un tarif d’accès disponible ou accepter de revoir ces coûts dans le cas où un nouveau plan de mise en œuvre de la concurrence locale était déposé.
11. Le Conseil fait remarquer que sa décision de réduire les coûts initiaux liés à la base de données de la TNL de St-Éphrem se fondait sur les tarifs d’accès à cette base de données qui étaient en vigueur pour d’autres petites ESLT. Le Conseil reconnaît qu’il est possible que ces coûts approuvés ne reflètent pas les tarifs qui auraient été imposés à St-Éphrem pour l’accès à la base de données en question si la concurrence locale avait été mise en œuvre dans le territoire où elle est titulaire. Cependant, compte tenu de l’absence de demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire St-Éphrem et que les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale doivent être évalués dans le cadre d’une telle demande, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ni approprié de revoir ces coûts pour l’instant.
III. Le Conseil a-t-il commis des erreurs en ce qui concerne le traitement d’autres coûts soumis par St-Éphrem?
12. St-Éphrem a indiqué que les coûts initiaux et récurrents totaux qu’elle a proposés, tels qu’ils sont fixés dans la décision de télécom 2012-43, ne reflètent pas les montants révisés qu’elle a soumis au Conseil. Elle a indiqué que, puisque le Conseil a appliqué ses rajustements à des montants erronés, les coûts approuvés par le Conseil étaient également erronés. L’entreprise a donc demandé au Conseil de réviser les coûts initiaux et récurrents approuvés pour St-Éphrem afin de tenir compte des montants révisés.
13. Le Conseil a révisé les coûts totaux proposés par St-Éphrem et reconnaît que sa décision ne tenait pas compte des derniers montants. Il fait remarquer que s’il appliquait les rajustements approuvés précédemment aux coûts révisés de l’entreprise, les coûts initiaux de cette dernière augmenteraient, tandis que ses coûts récurrents ne changeraient pas.
14. Par conséquent, le Conseil estime que St-Éphrem a démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des conclusions du Conseil concernant les coûts initiaux approuvés pour l’entreprise. Cependant, compte tenu de l’absence de demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire St-Éphrem et que les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale doivent être évalués dans le cadre d’une telle demande, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ni approprié de revoir ces coûts pour l’instant.
Secrétaire général
Notes de bas de page :
[1] Le Conseil fait remarquer que, par la suite, Cogeco a, dans une lettre du 3 février 2012, retiré sa demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire St-Éphrem.
[2] Le GSC/GSE est un groupe fonctionnel distinct des activités de détail d’une entreprise de télécommunication, dont le rôle est d’assurer la liaison et la coordination avec les entreprises de services locaux concurrentes dans le cadre de diverses activités interentreprises, en particulier en ce qui concerne le transfert de clients.
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