ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-426
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Ottawa, le 7 août 2012
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-39 concernant la mise en œuvre de la concurrence locale
Numéro de dossier : 8662-L2-201203091
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), datée du 9 mars 2012, dans laquelle l’entreprise demandait que le Conseil révise et modifie la décision La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., Décision de télécom CRTC 2012-39, 24 janvier 2012 (décision de télécom 2012-39), en ce qui a trait aux coûts récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale approuvés pour l’entreprise.
2. Dans la décision de télécom 2012-39, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Lambton, déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de Cogeco Cable Inc. (Cogeco)1. Le Conseil a également approuvé les coûts initiaux de 182 000 $ et les coûts récurrents de 50 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire où Lambton exerce ses activités à titre de titulaire. Le Conseil a fourni un résumé des rajustements qu’il a appliqués en vue d’établir les coûts définitifs approuvés pour l’entreprise.
3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Lambton. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil devrait-il modifier la décision de télécom 2012-39?
4. Lambton a indiqué qu’elle est en mesure de reproduire les coûts initiaux approuvés par le Conseil, mais pas les coûts récurrents approuvés, lorsqu’elle applique les rajustements apportés par le Conseil aux coûts qu’elle a proposés initialement. Lambton en a déduit que le Conseil avait sans doute commis une erreur en calculant les coûts récurrents de l’entreprise et a demandé qu’il les révise en conséquence.
5. Le Conseil a examiné ses calculs des coûts récurrents pour Lambton, dont les rajustements connexes, et n’a trouvé aucune erreur concernant les coûts récurrents définitifs qu’il a approuvés.
6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Lambton n’a pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2012-39 en ce qui concerne les coûts récurrents approuvés pour l’entreprise à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Lambton.
Secrétaire général
Note de bas de page :
[1] Le Conseil fait remarquer que Cogeco a, par la suite, dans une lettre du 3 février 2012, retiré sa demande d’activités concurrentielles dans le territoire de la titulaire Lambton.
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