ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-376

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Ottawa, le 11 juillet 2012

Société TELUS Communications – Regroupement des tarifs du service d’accès au réseau numérique

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 429, 429A et 429B de la STC
Avis de modification tarifaire 640 et 640A de TCI
Avis de modification tarifaire 4352 et 4352A de TCBC

1. Le Conseil a reçu trois demandes de la Société TELUS Communications (STC) datées du 9 avril 2012. Ces demandes ont toutes été modifiées le 2 mai 2012 et l’une d’entre elles a été modifiée de nouveau le 6 juin 2012. Dans ses demandes, la STC proposait de regrouper dans son Tarif général1 les tarifs d’accès au réseau numérique (ARN) de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Plus particulièrement, la compagnie proposait :

2. La STC a indiqué que le regroupement proposé permettrait, entre autres, i) de simplifier et d’harmoniser les définitions communes, ii) de corriger les renvois aux autres tarifs, iii) d’éliminer, pour les clients, le besoin d’acheter des accès séparés pour les services de voix et de données et iv) de retirer certains éléments tarifaires qui ne sont plus utilisés.

3. La STC a demandé à ce que les modifications proposées entrent en vigueur le 23 juillet 2012.

4. Le Conseil a reçu des observations datées du 9 mai 2012 de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) 2. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossier indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de la STC?

5. De façon générale, MTS Allstream a appuyé la proposition de la STC, mais elle a demandé à la compagnie :

Hausses tarifaires

6. Dans sa réplique, la STC a confirmé qu’elle ne proposait pas d’augmenter les frais ou les tarifs relatifs au service ARN. Toutefois, la compagnie a indiqué qu’elle avait tenu compte, dans ses modifications tarifaires proposées, de la révision de 2012 des prix plafonds récemment déposée auprès du Conseil3.

7. Le Conseil estime que la STC a répondu à la question des hausses tarifaires soulevée par MTS Allstream. Il estime également que la proposition de la STC visant à modifier les articles ayant trait aux tarifs de liaison aiderait à dissiper la confusion chez les clients, puisque tous les renseignements relatifs aux tarifs de liaison seraient accessibles au même endroit.

Définition de DS-0

8. En réponse à la demande de MTS Allstream visant à faire réviser la définition de DS-0, la STC a soutenu que sa définition proposée, rédigée en langage clair, aiderait à dissiper la confusion causée par les définitions antérieures. Le Conseil fait remarquer que dans les révisions proposées par la STC, la compagnie a relevé les vitesses de service précises qui seraient offertes dans certains cas, ce qui n’était pas clair dans son Tarif général pour la Colombie-Britannique.

9. Le Conseil fait remarquer que dans le cadre de l’article 500 proposé, la STC définit le DS-0 comme une voie permettant la transmission numérique de données à un débit de 56 kilobits par seconde (Kbps). Il fait également remarquer qu’ailleurs dans sa proposition, la STC indique que certains services peuvent offrir une vitesse de transmission allant jusqu’à 64 Kbps. Le Conseil estime qu’il n’y a pas d’incohérence et que la définition proposée n’empêche pas la prestation de débits supérieurs dans certains cas. De plus, il estime que la proposition de MTS Allstream visant à associer une vitesse de service supérieure au DS-0 pourrait représenter une nouvelle condition de service pour la STC. Par conséquent, le Conseil estime que la définition révisée proposée par la STC est acceptable.

Listes des centres de commutation

10. En ce qui concerne les listes de centres de commutation et les tranches tarifaires ARN connexes, la STC a indiqué qu’elle avait proposé de conserver ces renseignements dans les Tarifs généraux pour l’Alberta et la Colombie-Britannique et d’inclure un renvoi à ceux-ci dans son tarif regroupé proposé. Le Conseil estime que puisque ces renseignements continueront d’être accessibles au public dans les Tarifs généraux pour l’Alberta et la Colombie-Britannique, la compagnie n’a pas besoin de les reproduire dans son tarif regroupé.

Retrait d’éléments tarifaires

11. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune observation sur la proposition de la STC visant à retirer certains éléments tarifaires. Le Conseil fait également remarquer que

12. Le Conseil estime que la proposition de la STC respecte les exigences énoncées dans la décision Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008, dans laquelle il a modifié sa procédure de traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés.

13. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de la STC visant à retirer certains éléments tarifaires est acceptable.

Accès séparés pour les services de voix et de données

14. Le Conseil estime que la proposition de la STC visant à éliminer, pour les clients, le besoin d’acheter des accès séparés pour les services de voix et de données permettrait à ceux-ci de réduire leurs coûts.

Conclusion

15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de la STC visant à regrouper dans son Tarif général les tarifs ARN de l’Alberta et de la Colombie-Britannique est raisonnable. Il estime également que les changements seront bénéfiques pour les clients et simplifieront les tarifs de la compagnie.

16. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la proposition de la STC, et ce, à compter du 23 juillet 2012.

Secrétaire général



Notes de bas de page :

[1] Dans la présente ordonnance, à moins d’avis contraire, « Tarif général » renvoie au Tarif général CRTC 21461.

[2] Depuis le début de l’année 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[3] Le Conseil fait remarquer que les tarifs énoncés dans l’avis de modification tarifaire (AMT) 431 de la STC et l’AMT 4354 de TCBC, lesquels se rapportaient à la révision des prix plafonds, sont entrés en vigueur le 1er juin 2012.

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