ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-354

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Ottawa, le 28 juin 2012

MTS Inc. et Allstream Inc. – Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2012-68 concernant le tarif du service de compensation par appel (téléphone public) de la Société TELUS Communications

Numéro de dossier : 8662-M59-201202340

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à faire réviser et modifier l’ordonnance de télécom 2012-68 afin de réduire le tarif du service de compensation par appel (téléphone public) de la STC.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream), datée du 5 mars 2012, dans laquelle MTS Allstream demandait au Conseil de réviser et modifier l’ordonnance Société TELUS Communications – Demande en vue d’augmenter le tarif du service de compensation par appel (téléphone public), Ordonnance de télécom CRTC 2012-68, 2 février 2012 (ordonnance de télécom 2012-68). Plus précisément, MTS Allstream a demandé au Conseil de réduire le tarif du service de compensation par appel (téléphone public) [service CATP] de la Société TELUS Communications (STC). MTS Allstream a indiqué qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé du tarif pour ce service, tarif qui a été établi dans l’ordonnance de télécom 2012-68, et ce, en raison de trois erreurs de fait concernant la méthode utilisée pour calculer les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics.

2. Le Conseil a reçu des observations de la STC sur la demande présentée par MTS Allstream. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait en approuvant la méthode utilisée par la STC pour calculer les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics?

3. MTS Allstream a indiqué qu’il existe une erreur de fait dans l’affirmation de la STC et dans la conclusion tirée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2012-68 selon lesquelles le calcul des coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics en fonction de la commission moyenne versée par appel pour tous les appels effectués à partir d’un téléphone public (la méthode par appel) est simple sur les plans du calcul et de la vérification, et que, par inférence, le calcul de ces coûts en fonction du pourcentage moyen des commissions versées sur les recettes des téléphones publics (la méthode du pourcentage des recettes) ne l’est pas. MTS Allstream a soutenu que les deux méthodes sont tout aussi simples sur le plan du calcul.

4. MTS Allstream a également indiqué qu’il existe une erreur de fait dans l’inclusion d’un coût lié à la commission versée aux agents des téléphones publics qui dépasse largement tout montant qui pourrait être versé à un tel agent.

5. Enfin, MTS Allstream a indiqué qu’il existe une erreur de fait dans l’approbation par le Conseil de l’utilisation du nombre d’appels effectués pour calculer les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics. MTS Allstream a affirmé que, selon sa propre expérience en tant que fournisseur des téléphones publics à l’échelle du Manitoba, dans la grande majorité des cas, la commission versée aux agents des téléphones publics est calculée en fonction d’un pourcentage des recettes produites par chaque téléphone public. MTS Allstream a soutenu que, pour cette raison, les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics sont correctement calculés à l’aide de la méthode du pourcentage des recettes et non de celle basée sur le nombre d’appels.

6. La STC a fait valoir que le Conseil a déjà évalué la méthode du pourcentage des recettes proposée par MTS Allstream dans le cadre de l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2012-68. Selon la STC, un tarif du service de CATP qui tient compte des coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics calculés en fonction des recettes sous-estimerait les coûts liés au service et se répercuterait de façon disproportionnée sur la commission sur les appels à recettes élevées. De plus, la STC a déclaré qu’en raison des grands écarts entre les commissions qu’elle verse à ses agents des téléphones publics à divers emplacements, elle n’appuie pas l’inclusion des coûts liés à la commission calculés en fonction d’un pourcentage des recettes dans le cadre du tarif du service de CATP.

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Dans l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2012-68, le Conseil a examiné, entre autres choses, les coûts proposés par la STC pour couvrir la commission versée aux agents des téléphones publics. Le Conseil a fait remarquer que les contrats de commission de téléphones publics varient considérablement selon le lieu et l’agent en question. Il a aussi fait remarquer que la façon dont la STC propose d’attribuer les coûts de commission est simple sur les plans du calcul et de la vérification.

8. Le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 2012-68, en approuvant la méthode proposée par la STC, il n’a ni déclaré ni laissé entendre que la méthode du pourcentage des recettes proposée par MTS Allstream était complexe. Bien que MTS Allstream ait proposé cette méthode dans le cadre de l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2012-68, le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas abordé cette méthode dans cette ordonnance. Par conséquent, le Conseil estime que l’observation de MTS Allstream selon laquelle sa méthode du pourcentage des recettes a été, par inférence, rejetée en raison de sa complexité n’est pas fondée en tant qu’erreur de fait.

9. Dans l’ordonnance de télécom 2012-68, lors de l’examen de la méthode proposée par la STC pour déterminer les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics, le Conseil a évalué les coûts proposés par la STC en fonction des contrats de commission conclus par celle-ci avec les agents des téléphones publics, et non pas en fonction des contrats de MTS Allstream. À cet égard, dans l’ordonnance de télécom 2012-68, le Conseil a fait remarquer que les modalités des contrats de commission de la STC varient considérablement selon le lieu et l’agent en question. Le Conseil a conclu que l’attribution des coûts de commission en fonction de la méthode par appel proposée par la STC était raisonnable. Par conséquent, le Conseil estime que l’observation de MTS Allstream, selon laquelle l’inclusion des coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics de la STC ne rend pas compte des commissions effectivement versées, ne repose sur aucune erreur de fait.

10. De plus, le Conseil fait remarquer que c’est sur son expérience que MTS Allstream assoit son argument selon lequel la commission versée aux agents des téléphones publics est calculée de façon plus exacte et appropriée à l’aide de la méthode en fonction du pourcentage des recettes. Le Conseil estime que, bien que MTS Allstream ait affirmé qu’elle calcule dans la majorité des cas la commission qu’elle verse aux agents de téléphones publics en fonction d’un pourcentage des recettes, l’expérience de celle-ci n’est pas pertinente pour ce qui est de la situation de la STC. Par conséquent, le Conseil estime que l’observation de MTS Allstream selon laquelle les coûts liés à la commission versée aux agents des téléphones publics devraient être calculés à l’aide d’une méthode en fonction du pourcentage des recettes n’est pas fondée en tant qu’erreur de fait.

Conclusion

11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que MTS Allstream n’a pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream.

Secrétaire général

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