ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-340

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Ottawa, le 21 juin 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-206

Numéros de dossiers : 8643-C12-201105297 et 4754-396

1. Dans une lettre du 14 décembre 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-206.

2. Le 16 décembre 2011, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres) ont déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Ce dernier a répondu le 19 décembre 2011.

3. En date du 7 mai 2012, le dossier a été complété par le dépôt par le PIAC d’un formulaire révisé, lequel indiquait le nombre d’années que l’expert-conseil du PIAC avait agi à ce titre.

Demande

4. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

5. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 70 489,80 $, soit 22 922,93 $ en honoraires d’avocat, 47 006,87 $ en honoraires d’expert-conseil et 560 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6. Le PIAC a réclamé 61 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat pour John Lawford, 6,1 heures à un taux horaire de 290 $ en honoraires d’avocat pour Michael Janigan, 17 jours à un taux journalier de 235 $ en honoraires de stagiaire en droit pour Laman Meshadiyeva, et 201 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil pour Gerry Wall.

7. Le PIAC a précisé que toutes les parties qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés). Le PIAC a indiqué que, selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices) du Conseil énoncées dans la Politique réglementaire de télécom 2010-963, le nombre d’intimés se limite en général au plus à 20 parties pour les réclamations supérieures à 70 000 $ et inférieures à 75 000 $, et que plus de 20 parties avaient participé à l’instance. De plus, le PIAC a signalé que le Conseil avait le pouvoir discrétionnaire d’augmenter le nombre d’intimés dans certains cas et a fait valoir qu’il conviendrait qu’il l’augmente dans ce cas afin d’inclure toutes les parties puisqu’elles avaient toutes fait des observations et que le dénouement de l’instance revêtait pour elles un intérêt.

8. Le PIAC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1. Le PIAC a fait valoir que, selon les Lignes directrices, les intimés potentiels d’une somme de moins de 100 $ devraient être exclus de la répartition de la somme totale des frais attribués.

Réponse

9. En réponse à la demande, Bell Canada et autres ont indiqué que le temps réclamé par le PIAC était excessif en raison de l’expérience du personnel concerné. Elles ont fait remarquer que le PIAC réclamait ce qui suit : 83 heures pour l’expert-conseil pour examiner le dossier et 63 heures pour préparer l’audience; 17 jours pour le stagiaire en droit du PIAC pour la révision du dossier et des recherches; 10,4 heures et 6,1 heures pour chacun des deux avocats du PIAC pour examiner le dossier. Bell Canada et autres ont soutenu que le temps réclamé ne saurait se justifier, en particulier le nombre d’heures réclamé pour l’expert-conseil du PIAC, compte tenu de sa vaste expérience dans la réglementation des télécommunications. De plus, Bell Canada et autres ont indiqué que les Lignes directrices ne prévoyaient que l’attribution de frais nécessaires et raisonnablement engagés. Comme de nombreux membres du personnel du PIAC semblent avoir effectué les mêmes tâches concernant le dossier, Bell Canada et autres ont soutenu que le PIAC n’avait pas fait une utilisation optimale de ses ressources et que tous ses frais n’étaient pas nécessaires et raisonnablement engagés.

10. Bell Canada et autres ont fait remarquer que, conformément aux Lignes directrices, le Conseil vérifiera si le demandeur a déposé des éléments de preuve, si la contribution était ciblée et structurée et si elle a apporté un point de vue distinct en vue d’évaluer si un demandeur a aidé à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Bell Canada et autres ont soutenu que, comme le PIAC n’avait déposé aucune preuve dans le cadre de l’instance et que ses observations étaient de nature générale, l’organisme n’avait pas contribué de façon importante à une meilleure compréhension des questions et, par conséquent, sa réclamation devrait être réduite.

Réplique

11. Le PIAC a indiqué que le montant auquel s’élèvent les frais réclamés était justifié. Le PIAC a soutenu que rien n’indiquait que les heures que les collaborateurs au dossier avaient déclarées correspondaient à un chevauchement de tâches, et que le PIAC avait engagé les frais de manière raisonnable. Le PIAC a expliqué que son expert-conseil et son personnel juridique avaient indiqué, sous la rubrique « examen du dossier » de la réclamation de frais que le PIAC a présentée au Conseil, de nombreuses tâches différentes qu’ils avaient effectuées, et que les feuilles de temps détaillées qui accompagnaient la réclamation de frais fournissaient une ventilation exhaustive de ces tâches. De plus, le PIAC a fait valoir que les heures réclamées par son expert-conseil avaient été nécessaires pour préparer l’intervention du PIAC ainsi que pour examiner les observations des autres parties et y répondre.

12. Le PIAC a soutenu que le fait qu’il n’ait déposé aucune preuve dans le cadre de l’instance n’était pas un argument approprié pour évaluer s’il avait contribué ou non à mieux faire comprendre les questions puisque les consommateurs ne sont pas en mesure de déposer des preuves relatives aux coûts d’interconnexion, aux ententes ou aux installations. De plus, le PIAC a fait valoir qu’il avait présenté de nouveaux points de vue que le Conseil avait examinés sérieusement, que ses observations étaient ciblées, et qu’il représentait seul le point de vue des consommateurs dans une instance ayant pour eux des conséquences importantes.

13. Pour ces motifs, le PIAC a fait valoir que ses réclamations de frais pour ses conseillers juridiques et son expert-conseil étaient pleinement justifiées. Toutefois, afin de tenir compte des préoccupations de Bell Canada et autres, le PIAC a réduit de 17 à 10 jours sa réclamation relative aux services de recherche et de révision de son stagiaire en droit. Par conséquent, la réclamation totale du PIAC s’établit désormais à 68 779,99 $.

Résultats de l’analyse du Conseil

14. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

15. Le Conseil note les observations de Bell Canada et autres selon lesquelles les frais attribués au PIAC devraient être réduits en raison du temps excessif réclamé et parce que tous les coûts que le PIAC avait engagés n’avaient pas tous été nécessaires et engagés de façon raisonnable. Après avoir analysé les feuilles de temps détaillées que le PIAC a soumises avec sa réclamation, et en tenant compte du temps réclamé dans d’autres instances soulevant des questions d’une complexité semblable, le Conseil estime que les frais réclamés par le PIAC pour les services de ses conseillers juridiques et de son expert-conseil étaient nécessaires et engagés de façon raisonnable. Dans sa conclusion, le Conseil a tenu compte de la réduction volontaire du PIAC du nombre de jours réclamés à l’égard des services de son stagiaire en droit, soit de 17 à 10 jours.

16. En outre, le Conseil note les observations de Bell Canada et autres selon lesquelles les frais attribués au PIAC devraient être réduits puisque le PIAC n’a pas contribué de façon importante à une meilleure compréhension des questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance. Le Conseil estime que le PIAC a présenté un point de vue distinct à titre de seule partie représentant les intérêts des consommateurs, et que les observations du PIAC étaient structurées et ciblées. Par conséquent, le Conseil estime que le PIAC a contribué à une meilleure compréhension des questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance.

17. Le Conseil fait également remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert-conseil et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.

18. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

19. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : Bell Canada et autres; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink; Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); Cogeco Cable Inc. (Cogeco); Consortium des Operateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Data & Audio Visual Enterprises; Distributel Communications Limited; Fibernetics Corporation; Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile; Globility Communications Corporation; MTS Inc. et Allstream Inc. (MTS et Allstream)2; Public Mobile Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); Société TELUS Communications (STC); SSi Micro Ltd. et Yak Communications (Canada) Corp.

20. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés aux parties suivantes : Bell Canada et autres, CCSA, Cogeco, CORC, JTF, MTS et Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, STC et Vidéotron.

22. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Comme les RET de la CCSA, du CORC et de la JTF ne sont pas facilement accessibles au Conseil, celui-ci estime qu’il convient, dans ce cas, d’établir que la CCSA, le CORC et la JTF sont responsables respectivement de 1 % des coûts totaux attribués. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres 29,3 %
STC 25,8 %
RCI 25,8 %
MTS et Allstream 4,8 %
Shaw 3,9 %
Vidéotron 3,4 %
SaskTel 2,8 %
Cogeco 1,2 %
CCSA 1,0 %
CORC 1,0 %
JTF 1,0 %

23. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux entreprises membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Directives relatives aux frais

24. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, telle qu’elle a été modifiée dans sa réplique, pour sa participation à l’instance.

25. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 68 779,99 $ les frais devant être versés au PIAC.

26. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à la CCSA; au CORC; à Cogeco; à la JTF; à MTS et Allstream; à RCI; à SaskTel; à Shaw; à la STC et à Vidéotron, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés, dans les proportions établies au paragraphe 22.

Secrétaire général

Documents connexes



[1]     Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

[2]   MTS Allstream Inc. est l’entité qui a participé à l’instance. Toutefois, depuis le début de l’année 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

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