ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-316
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 25 janvier 2012
Ottawa, le 31 mai 2012
V Interactions inc.
Saguenay (Québec)
Demande 2012-0072-4
CFRS-DT Saguenay – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par V Interactions inc. afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur CFRS-DT Saguenay (Québec), relié à l’entreprise de programmation de télévision numérique traditionnelle de langue française CFRS-TV Saguenay, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 493 à 1 824 watts (PAR maximale de 1 175 à 4 344 watts). Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. La mise en œuvre de ces modifications techniques est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Le titulaire indique qu’à la suite du passage de la station d’un canal analogique bas-VHF (canaux 2-6) vers un canal numérique haut-VHF (canaux 7-13), une perte de couverture a été enregistrée. Il précise que le but de sa demande est d’augmenter la PAR par rapport à la demande d’origine, qui correspondait alors au maximum prévu par le plan du Ministère.
3. Le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande est appropriée puisqu’elle vise l’amélioration de la couverture du signal de CFRS-DT à Saguenay.
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le demandeur ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :