ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-314

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Ottawa, le 30 mai 2012

Plainte relative à la diffusion par la Société Radio-Canada d’un message radio de la police à la suite du décès d’un policier

Le Conseil conclut que la diffusion par la Société Radio-Canada (SRC) d’un message radio de la police, le 28 juin 2011, dans le cadre de l’émission CBC News Toronto at 6 n’enfreint pas la Loi sur la radiodiffusion, les Normes et pratiques journalistiques de la SRC et le Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence.

Historique

1. Le 31 octobre 2011, le Conseil a reçu une plainte du chef de police, Eric Jolliffe, alléguant que le 28 juin 2011, la Société Radio-Canada (SRC) avait enfreint les Normes et pratiques journalistiques de la SRC en diffusant un message radio de la police dans le cadre de l’émission CBC News Toronto at 6. Le message radio était celui d’un policier, l’agent Styles, qui avait appelé au secours après avoir été trainé et écrasé par un véhicule alors qu’il arrêtait le véhicule en question. Le policier a subséquemment succombé à ses blessures.

2. La SRC a répondu à la plainte le 10 novembre 2011 en indiquant qu’elle avait tenté de trouver un juste équilibre entre deux de ses responsabilités : transmettre l’information d’une part et décrire des événements pénibles avec jugement et retenue d’autre part.

La plainte

3. Le plaignant allègue que la diffusion contrevient aux Normes et pratiques journalistiques de la SRC à l’égard des reportages sur les affaires criminelles et enquêtes policières qui précisent : « Lorsque nous prenons contact avec les victimes ou les témoins d’un drame, nous nous demandons s’il est d’intérêt public de révéler certains détails tout en faisant preuve de compassion et de retenue. Nous agissons avec sensibilité et jugement ». Selon le plaignant, [traduction] « l’utilisation de ces enregistrements sonores dépassait largement ce qui était nécessaire à la compréhension des faits entourant le décès de l’agent Styles ».

4. Le plaignant indique aussi que les Normes et pratiques journalistiques de la SRC [traduction] « établissent également des normes d’utilisation responsable des enregistrements obtenus par des méthodes clandestines ». En outre, le plaignant fait valoir que la SRC aurait dû obtenir l’autorisation d’utiliser légalement cet enregistrement conformément à l’article 9(2) de la Loi sur la radiocommunication, qui prévoit que « sauf exception réglementaire, il est interdit d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire ».

Analyse et décisions du Conseil

5. Le Conseil a étudié la présente plainte en tenant compte des préoccupations du plaignant et de la réponse de la SRC. Le Conseil a aussi visionné le bulletin de nouvelles diffusé le 28 juin 2011, y compris la retransmission du message radio de la police. Le Conseil a fait son analyse en tenant compte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, dont ceux relatifs à la haute qualité énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), ainsi que des Normes et pratiques journalistiques de la SRC. Le Conseil a aussi étudié la plainte en vertu du Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence auquel la SRC est assujettie par condition de licence.

6. L’article 3(1)g) de la Loi prévoit que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ». Dans le cas présent, le Conseil a évalué la haute qualité en regard des Normes et pratiques journalistiques de la SRC à l’égard des reportages sur les affaires criminelles et enquêtes policières. Le Conseil note que le sensationnalisme en radiodiffusion semble susciter une inquiétude généralisée, tout comme la difficulté à différencier, selon la réponse de la SRC, [traduction] « ce que l’on pourrait qualifier de gratuit et d’exploitation de mauvais goût et la description claire et directe d’un événement troublant ». À cet égard, le Conseil estime que l’extrait de la communication de l’agent Styles utilisé dans le bulletin de nouvelles ne fait qu’illustrer le courage et le professionnalisme du policier au lieu d’exploiter le sensationnalisme de l’histoire. Le Conseil conclut de plus que le choix éditorial de la SRC de ne diffuser que 3 secondes du message radio, plutôt qu’un extrait plus long, illustre bien le souci de respecter à la fois la souffrance de la victime et de sa famille et l’objectif d’informer le public.

7. Le Conseil a aussi évalué cette diffusion en tenant compte de l’article 6 du Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence, qui porte sur les nouvelles et les émissions d’affaires publiques. Le Conseil estime que si l’on replace l’histoire dans son contexte, la nouvelle de la SRC, qui était précédée d’une mise en garde aux téléspectateurs, décrivait des événements déchirants, d’actualité et d’intérêt médiatique avec assez de retenue pour se conformer à ce que l’on attend d’un radiodiffuseur dans une telle situation. Cependant, le Conseil souhaite insister sur le fait que les radiodiffuseurs devraient envisager sérieusement la possibilité de recourir à d’autres approches pour communiquer une nouvelle basée sur des clips de cette nature.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la diffusion de la nouvelle n’enfreint pas la Loi, les Normes et pratiques journalistiques de la SRC et le Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence. Le Conseil note que sa décision est conforme à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision concernant la diffusion par les stations de télévision privées de cette communication radio de la police.

9. En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle la SRC aurait dû obtenir la permission d’utiliser cette transmission radio en toute légalité, le Conseil prend note de la réponse de la SRC affirmant qu’elle n’avait pas intercepté les communications de la police, mais que la conversation non chiffrée entre l’agent Styles et le répartiteur du service de police était accessible au public et affichée sur le site internet RadioReference.com. Le Conseil note également que toutes les questions relatives à la Loi sur la radiocommunication relèvent de la compétence du ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

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