ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-30
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Ottawa, le 20 janvier 2012
MTS Allstream Inc. – Demande concernant le déplacement des services de co-implantation situés dans un central de la Société TELUS Communications
Numéro de dossier : 8622-M59-201116252
Dans la présente décision, le Conseil rejette les demandes de MTS Allstream dans lesquelles elle demandait au Conseil d’ordonner à la STC (i) de continuer à fournir des services de co-implantation à MTS Allstream et aux autres concurrents co-implantés dans un immeuble devant être démoli au cours de la période de déplacement, (ii) d’exonérer certains frais, et (iii) de compenser MTS Allstream pour ses frais de déplacement.
Contexte
1. Le 9 mars 2011, la Société TELUS Communications (STC) a annoncé publiquement qu’elle prévoyait réaménager un îlot du centre-ville de Vancouver (Colombie-Britannique) dans lequel sont situés certains de ses immeubles.
2. Le 1er septembre 2011, la STC a avisé, par écrit, les entreprises co-implantées, y compris MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), dans le central situé au 720, rue Seymour, que ce dernier allait être démoli. La STC a informé les entreprises touchées qu’elles devraient déplacer, au plus tard le 1er février 2012, leur équipement d’interconnexion avec la STC au lieu de co-implantation situé au 768, rue Seymour.
Introduction
3. Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream, datée du 19 décembre 2011, réclamant qu’il publie promptement une ordonnance obligeant la STC à continuer, au moins jusqu’au 30 juin 20121, de fournir des services de co-implantation à MTS Allstream et aux autres concurrents co-implantés au central du 720, rue Seymour, de sorte à leur accorder le temps nécessaire pour déplacer leurs services et équipement.
4. MTS Allstream a également demandé au Conseil d’ordonner à la STC (i) d’éliminer certains frais d’installation non récurrents et certains frais mensuels supplémentaires, (ii) de dédommager MTS Allstream pour les coûts de déplacement et (iii) de limiter le plus possible les interruptions de service pour les clients de MTS Allstream.
5. Le Conseil a reçu des observations de la STC concernant la demande de MTS Allstream. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 janvier 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
6. Le Conseil estime qu’il doit, dans ses conclusions, se prononcer sur les questions suivantes :
I. La STC a-t-elle fourni un préavis adéquat à MTS Allstream concernant le changement de lieu de co-implantation?
II. Le Conseil devrait-il obliger la STC à éliminer certains frais ou à dédommager MTS Allstream pour les frais de déplacement?
I. La STC a-t-elle fourni un préavis adéquat à MTS Allstream concernant le changement de lieu de co-implantation?
7. MTS Allstream a soutenu que la STC n’avait pas fourni un préavis adéquat aux entreprises co-implantées concernant le déplacement prévu. De plus, elle a indiqué que le déplacement en question constituait un changement relatif au réseau et que, en vertu de l’article 101.2.4 – Modifications au réseau, du Tarif des services d’accès des entreprises de la STC, MTS Allstream avait droit à (i) un préavis de deux ans concernant le déplacement ou (ii) à un préavis au moment où la décision avait été prise. Elle a aussi indiqué que, conformément à l’article 12.09 du contrat de licence d’utilisation d’espace de central – co-implantation physique (le contrat), elle avait droit à au moins six mois de préavis pour tout changement relatif aux installations, à l’équipement ou au réseau de la STC qui pourrait affecter l’équipement de MTS Allstream.
8. La STC a soutenu qu’elle avait fourni un préavis adéquat aux entreprises touchées quant au déplacement prévu. En outre, elle a indiqué que le contrat conclu avec MTS Allstream énonce les modalités régissant le déplacement des services de co-implantation dans le territoire de la Colombie-Britannique où la STC est l’entreprise de services locaux titulaire. Elle a également indiqué que, plus particulièrement, l’article 14.06 du contrat stipule qu’il est nécessaire de donner un préavis de 60 jours pour déplacer, d’un central à un autre, l’équipement ou les installations co-implantées.
9. La STC a fait remarquer qu’elle était prête à s’entendre avec MTS Allstream pour lui permettre de continuer d’occuper le lieu de co-implantation jusqu’au 12 février 2012, mais qu’elle ne pouvait lui permettre d’y rester plus longtemps.
10. La STC a contesté les allégations de MTS Allstream selon lesquelles le déplacement constituait un changement relatif au réseau. La STC a soutenu qu’elle n’apportait pas de modifications à la technologie sous-jacente, à la conception, à la fonction, à l’exploitation ou à la configuration de son réseau. Par conséquent, elle a fait valoir que le déplacement n’entraînait pas l’application des exigences en matière d’avis évoquées par MTS Allstream.
11. Le Conseil estime que les tarifs et les ententes connexes de la STC devraient être lus et interprétés comme un tout unifié, en tenant compte de tous les aspects de ces tarifs et de ces ententes. Par conséquent, le Conseil estime que si le déplacement d’équipement co-implanté constitue un changement relatif au réseau qui commande l’application de l’article 101.2.4 du Tarif des services d’accès des entreprises de la STC ou de l’article 12.09 du contrat, comme l’allègue MTS Allstream, il est difficile de savoir dans quel cas, s’il en est, l’article 14.06 du contrat devrait s’appliquer.
12. De plus, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream n’a pas contesté l’allégation de la STC à savoir qu’il n’y a eu aucune modification concernant la technologie sous-jacente à son réseau.
13. Le Conseil conclut donc que, selon les faits liés au dossier, l’article 14.06 du contrat s’applique au déplacement en question.
14. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Allstream voulant que le Conseil ordonne à la STC de continuer à offrir, après le 1er février 2012, des services de co-implantation à MTS Allstream et aux autres concurrents situés au 720, rue Seymour.
15. Le Conseil presse MTS Allstream de déplacer le plus rapidement et le plus efficacement possible, avec l’aide de la STC, son équipement co-implanté, afin de respecter le délai fixé par la STC. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la STC est disposée à permettre à MTS Allstream de demeurer au lieu de co-implantation jusqu’au 12 février 2012. Le Conseil fait également remarquer que la STC s’est engagée, aux termes de l’article 14.05 du contrat, à déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour aider MTS Allstream afin de réduire le plus possible les interruptions pour les clients finals de MTS Allstream pendant le déplacement.
16. Le Conseil fait remarquer que le marché dans lequel les clients finals de MTS Allstream reçoivent des services fait l’objet d’une abstention de la réglementation et que ces clients finals peuvent donc décider de s’abonner aux services d’autres concurrents en cas d’interruption de service.
II. Le Conseil devrait-il obliger la STC à éliminer certains frais ou à dédommager MTS Allstream pour les frais de déplacement?
17. MTS Allstream a affirmé que la STC : i) ne devrait pas imposer de frais d’installation non récurrents ou de frais mensuels supplémentaires; ii) devrait rembourser aux entreprises co-implantées concernées, l’ensemble des coûts de déplacement qu’elles ont engagés. MTS Allstream a soutenu que les clients de détail de la STC n’engageront pas de coûts en raison du projet de réaménagement de la STC et qu’il serait discriminatoire de demander aux entreprises touchées de le faire.
18. La STC a affirmé que l’article 14.04 du contrat stipule clairement qu’il incombe à chaque partie au contrat de payer ses propres coûts liés au déplacement d’équipement et d’installations de co-implantation.
19. En ce qui concerne les frais d’installation non récurrents et les frais mensuels, la STC a affirmé que ces frais sont exigés aux termes de ses tarifs, lesquels sont approuvés en vertu de la Loi sur les télécommunications, et qu’il n’y a aucun fondement, dans le cas présent, justifiant l’élimination de ces frais.
20. Le Conseil conclut que l’article 14.04 du contrat s’applique aux coûts de déplacement visés par la demande. Il fait remarquer qu’il n’est pas discriminatoire d’exiger que MTS Allstream assume ses propres coûts de déplacement puisqu’elle a accepté de telles modalités lorsqu’elle a signé le contrat.
21. Le Conseil fait remarquer que la STC n’a pas encore facturé de coûts de déplacement à MTS Allstream. Il estime que lorsque la STC aura facturé de tels coûts à MTS Allstream, celle-ci pourra contester l’un ou l’autre de ces coûts à l’aide du processus approprié de règlement des différends en matière de facturation.
22. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Allstream en vue de : i) faire éliminer les frais d’installation non récurrents et les frais mensuels; ii) se faire dédommager pour les coûts de déplacement.
Secrétaire général
Note de bas de page :
[1] Dans sa réplique du 11 janvier 2012, MTS Allstream a indiqué qu’elle était prête à devancer cette date au 30 avril 2012.
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