ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-288

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Référence au processus : 2012-154

Ottawa, le 14 mai 2012

Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion – dispositions relatives à l’expression locale

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions concernant le mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion adoptées par le Conseil dans Approche révisée sur les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-154, 15 mars 2012. La date limite de réception des observations est le 11 juin 2012.

Introduction

1. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en œuvre certaines décisions adoptées dans Approche révisée sur les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à l’expression locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-154, 15 mars 2012 (la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154). Ces décisions concernent le mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) adopté dans cette politique réglementaire. Les modifications proposées permettront de mettre en œuvre des dispositions suivantes de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 :

2. En ce qui a trait aux EDR existantes ayant subi des transformations de structure ou de taille, le Conseil décidera des contributions admissibles à l’expression locale au cas par cas et selon les circonstances de chaque demande; si nécessaire, le Conseil imposera une condition de licence fixant les contributions à l’expression locale.

3. Les EDR continueraient d’être tenues de payer leurs contributions en vertu des modifications proposées conformément aux articles 36 et 37 du Règlement.

Appel aux observations

4. Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexé au présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 11 juin 2012

Procédure

5. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

6. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

7. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

8. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

9. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

10. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

11. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

12. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

13. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

14. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

15. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

16. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

17. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-288

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. Le paragraphe 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).

« année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010 (2010 broadcast year)

« année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)

« contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :

a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;

b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)

« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)

(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.

(6) Au paragraphe (5), « contribution à l’expression locale admissible » s’entend, selon le cas :

a) à l’égard d’un titulaire de 2010 :

(i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre :

(A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,

(B) de sa contribution de 2010 rajustée,

(ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes :

a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de :

(i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,

(ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;

b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.


[1] DORS/97-555

Date de modification :