Décision de télécom CRTC 2012-219
Ottawa, le 13 avril 2012
TBayTel – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-T8-201200576
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par TBayTel concernant la circonscription de Thunder Bay (Ontario).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par TBayTel, datée du 19 janvier 2012, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans la circonscription de Thunder Bay (Ontario).
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de TBayTel de la part de Shaw Telecom G.P. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 1er mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de TBayTel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces derniers sont fondés sur les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires, avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que TBayTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 25 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que TBayTel a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer que 22 des services susmentionnés sont visés par la définition des services locaux énoncée dans l’avis public de télécom 2005-2. Dans le cas des trois autres services, deux d’entre eux (Appareils téléphoniques additionnels et Systèmes téléphoniques à plusieurs lignes et équipement principal) sont liés à l’équipement terminal, lequel fait déjà l’objet d’une abstention de la réglementation conformément à la décision de télécom 96-6, et l’autre service (Réseau intelligent évolué) ne répond pas à la définition des services locaux.
6. Le Conseil détermine donc que les 22 services énumérés dans l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
7. Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Thunder Bay, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre TBayTel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que TBayTel est en mesure de desservir.
8. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Thunder Bay respecte le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
9. Le Conseil fait remarquer que TBayTel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstention. Le Conseil note également qu’il n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de TBayTel pour cette période.
10. Par conséquent, le Conseil détermine que les résultats de la QS aux concurrents de TBayTel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Thunder Bay.
d) Plan de communication
11. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par TBayTel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que l’entreprise devrait changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes indiquée dans le plan pour « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 », le numéro de la ligne ATS pour « 1-877-909-2782 » et le numéro de télécopieur pour « 1‑819‑994‑0218 ».
12. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les modifications susmentionnées et ordonne à TBayTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
13. Le Conseil détermine que la demande de TBayTel concernant la circonscription de Thunder Bay (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites entreprises de services locaux titulaires.
14. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par TBayTel des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
15. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
16. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par TBayTel dans cette circonscription.
17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par TBayTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Thunder Bay (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à TBayTel de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadre de réglementation concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379, 23 juin 2009
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision de télécom CRTC 96-6, 7 août 1996
Annexe
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
25570 |
TB100 |
Tarifs et frais associés au service local de base |
25570 |
TB100 |
Service de numéros de téléphone |
25570 |
TB100 |
Blocage de l’affichage du numéro demandeur |
25570 |
TB120 |
Frais pour la perte d’un appareil téléphonique |
25570 |
TB140 |
Inscriptions supplémentaires – Omission d’une inscription principale |
25570 |
TB190 |
Service de PBX |
25570 |
TB190 |
Sélection directe à l’arrivée |
25570 |
TB190 |
Services Centrex III |
25570 |
TB280 |
Service temporaire |
25570 |
TB300 |
Service offert aux bateaux et aux trains immobilisés |
25570 |
TB320 |
Suspension de service |
25570 |
TB490 |
Services personnalisés |
25570 |
TB490 |
Composition au clavier (Touch-Tone) |
25570 |
TB490 |
Services de gestion des appels |
25570 |
TB490 |
Service de blocage d’appels |
25570 |
TB490 |
Téléphones modèle 500 |
25570 |
TB490 |
Service de gestion de l’interurbain |
25570 |
TB490 |
Acheminement selon l’heure |
25570 |
TB490 |
Postes téléphoniques |
25570 |
TB500 |
Service de télécopieur |
25570 |
TB940 |
Services Litelink |
25570 |
TB940 |
Services Primelink |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ce concurrent est Shaw.
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