Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-211

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Ottawa, le 5 avril 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Télébec, Société en commandite – Demande relative au prix plafond applicable au service local de base de résidence dans les zones réglementées autres que les zones de desserte à coût élevé

Numéro de dossier : 8678-B54-201113620

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Bell Aliant et Télébec en vue de faire modifier les restrictions relatives à la tarification du service local de base de résidence dans les zones réglementées autres que les zones de desserte à coût élevé.

Contexte

1.        Afin de s’assurer que les Canadiens ont accès à un service téléphonique de base quel que soit l’endroit où ils vivent, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont tenues de fournir le service local de base (SLB1) de résidence dans l’ensemble de leur territoire d’exploitation2.

2.        Les tarifs imposés aux clients pour le SLB de résidence varient d’une ESLT à l’autre et sont assujettis aux prix plafonds et aux restrictions que fixe le Conseil. De plus, les tarifs du SLB de résidence varient selon que le service est offert dans une zone où le Conseil s’est abstenu de réglementer les tarifs (zone non réglementée) ou dans une zone où le Conseil continue de réglementer ces tarifs. Dans certaines zones réglementées appelées zones de desserte à coût élevé (ZDCE réglementées), le tarif approuvé par le Conseil pour le SLB de résidence ne suffit pas à recouvrer les coûts de prestation du service. Des subventions sont donc versées aux ESLT afin de leur offrir une compensation convenable pour la prestation du service3.

3.        Au cours des dernières années, les prix plafonds et les restrictions applicables aux tarifs du SLB de résidence ont été établis dans des décisions du Conseil. Pour les grandes ESLT4, les prix plafonds et les restrictions applicables au SLB de résidence dans les différentes zones sont indiqués ci­dessous.

4.        Jusqu’à 2011, les prix plafonds applicables aux tarifs du SLB de résidence autonome5 dans les zones non réglementées étaient les tarifs en vigueur au moment où l’abstention de la réglementation a été accordée. Dans la politique réglementaire de télécom 2011­291, le Conseil a décidé d’accorder plus de latitude aux ESLT quant à la tarification de ce service dans les zones non réglementés et a établi le prix plafond à 30 $6.

5.        De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2011­291, le Conseil a changé les règles relatives à la modification des tarifs du SLB dans les ZDCE réglementées. Dans cette décision, le Conseil a déterminé, entre autres, que dans les ZDCE réglementées où les subventions n’avaient pas encore été éliminées et où les tarifs mensuels du SLB de résidence étaient inférieurs à 30 $, les ESLT seraient autorisées à hausser ces tarifs jusqu’à concurrence de 30 $ ou du montant nécessaire pour éliminer la subvention7.

6.        Dans les décisions de télécom 2007-27 et 2007-60, les tarifs du SLB de résidence des grandes ESLT dans les zones réglementées où les tarifs étaient généralement supérieurs aux coûts liés à la prestation du service (zones réglementées autres que les ZDCE) ont généralement été plafonnés au niveau des tarifs qui étaient en vigueur8.

La demande

7.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), datée du 6 octobre 2011, dans laquelle les Compagnies proposaient que les mêmes prix plafonds et restrictions annuelles relatives à la tarification établis pour le SLB de résidence autonome dans les zones non réglementées dans la politique réglementaire de télécom 2011­291 s’appliquent également au SLB de résidence des ESLT dans les zones réglementées autres que les ZDCE.

8.        Plus précisément, les Compagnies proposaient ce qui suit : a) fixer le prix plafond des tarifs du SLB de résidence des ESLT dans les zones réglementées autres que les ZDCE à 30 $; b) permettre la répartition sur trois ans de toute augmentation du tarif et établir une restriction de prix annuelle équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur en date de la décision du Conseil à l’égard de cette demande et le prix plafond de 30 $; c) fixer au 1er juin 2011 la date de début de la période de mise en œuvre progressive; d) augmenter le prix plafond chaque année suivant le taux d’inflation à compter du 1er juin 2014.

9.        Le Conseil a reçu des observations sur la demande de la part de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (maintenant MTS Inc. et Allstream Inc., collectivement MTS Allstream9), du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), de Rogers Communications Partnership (RCP), et de la Société TELUS Communications (STC).

10.     On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il modifier les restrictions relatives à la hausse de la tarification pour le SLB de résidence dans les zones réglementées autres que les ZDCE?

11.     Les Compagnies, Bell Canada, MTS Allstream et la STC ont fait valoir que la politique réglementaire de télécom 2011­291 avait créé une asymétrie sur le plan de la tarification puisque les ESLT ont obtenu le droit d’augmenter les tarifs du SLB de résidence dans les zones non réglementées et dans les ZDCE réglementées, mais pas dans les zones réglementées autres que les ZDCE. Elles ont également fait valoir que les tarifs du SLB de résidence offert par les ESLT dans les zones réglementées autres que les ZDCE varient considérablement à l’intérieur des provinces et dans l’ensemble du pays et qu’il s’agit d’une asymétrie historique. Elles ont ajouté qu’il y aurait lieu de permettre aux ESLT d’harmoniser les tarifs du SLB de résidence.

12.     Le PIAC et RCP ont fait valoir que les zones réglementées autres que les ZDCE ne font pas l’objet d’un degré de concurrence adéquat et que les tarifs du SLB de résidence dans les zones réglementées autres que les ZDCE avaient été plafonnés pour éviter que les clients ne se voient imposer des hausses tarifaires déraisonnables et pour inciter les ESLT à être davantage efficaces. Ces parties ont ajouté que le Conseil avait accordé une certaine latitude en matière de tarification du SLB dans les ZDCE réglementées afin de réduire le montant des subventions et d’harmoniser les tarifs pris en compte dans ces subventions, mais que cette justification ne s’appliquait pas aux zones réglementées autres que les ZDCE.

13.     De plus, RCP a fait valoir que la proposition des Compagnies procurerait un gain financier aux ESLT. Le PIAC a fait remarquer que le fait d’augmenter les prix sans augmenter le niveau de service tend à rendre les tarifs moins abordables et risque d’affecter l’accessibilité aux services téléphoniques.

Résultats de l’analyse du Conseil

14.     En ce qui concerne l’argument selon lequel il y aurait lieu d’harmoniser les tarifs du SLB de résidence, le Conseil estime, tel qu’il est énoncé ci-dessous, que les raisons pour lesquelles il a modifié, dans la politique réglementaire de télécom 2011­291, les restrictions relatives à la tarification du SLB de résidence dans les zones non réglementées et dans les ZDCE réglementées ne s’appliquent pas aux zones réglementées autres que les ZDCE.

15.     Le Conseil fait remarquer que la concurrence demeure limitée dans les zones réglementées autres que les ZDCE et que, contrairement aux clients situés dans les zones non réglementées, ceux qui sont situés dans des zones réglementées autres que les ZDCE n’ont pas accès à d’autres fournisseurs de services pour le SLB de résidence. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’on ne peut se fier uniquement au libre jeu du marché pour s’assurer que les tarifs du SLB de résidence demeurent justes et raisonnables et pour protéger les intérêts des clients dans les zones réglementées autres que les ZDCE.

16.     Le Conseil fait remarquer qu’il estimait, dans la politique réglementaire de télécom 2011­291, qu’étant donné que certains tarifs du SLB de résidence dans les ZDCE réglementées sont plus subventionnés que d’autres, il serait plus efficace et plus juste sur le plan économique d’effectuer le calcul des subventions si les tarifs étaient davantage uniformes. C’est pourquoi le Conseil a accordé aux ESLT la latitude nécessaire pour augmenter les tarifs du SLB de résidence dans les ZDCE réglementées en vue de compenser la réduction des subventions. Selon le Conseil, cette justification de l’harmonisation des tarifs ne s’applique pas dans les zones réglementées autres que les ZDCE, car dans ces zones, les tarifs ne font pas l’objet de subventions.

17.     De plus, comme il a été noté précédemment, les tarifs imposés pour le SLB de résidence dans les zones réglementées autres que les ZDCE sont généralement plus élevés que les coûts relatifs à la prestation du service. Le Conseil fait également remarquer que les Compagnies n’ont fourni aucun élément de preuve financier ou économique appuyant l’augmentation des tarifs mensuels ou indiquant que les coûts dépassaient les tarifs. À défaut de tels éléments de preuve, le Conseil estime qu’il ne convient pas de modifier les restrictions relatives à la tarification établies pour le SLB de résidence dans les zones réglementées autres que les ZDCE dans les décisions de télécom 2007-27 et 2007-60.

18.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’approuver la demande des Compagnies d’accorder, dans les zones réglementées autres que les ZDCE, la même latitude en matière de tarification que celle qui a été accordée dans la politique réglementaire de télécom 2011­291 à l’égard des zones non réglementées. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition des Compagnies.

19.     Le Conseil estime que la conclusion qu’il tire dans la présente décision est conforme aux Instructions10, car, à l’égard de la prestation du SLB de résidence, on ne peut se fier exclusivement au libre jeu du marché pour protéger les intérêts des clients dans les zones réglementées autres que les ZDCE.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]    Le SLB est un service téléphonique qui permet aux clients d’effectuer un nombre illimité d’appels locaux à l’intérieur d’une zone définie suivant un tarif mensuel fixe et d’avoir accès au réseau interurbain de leur choix.

[2]    Les modalités liées à cette exigence sont énoncées dans les Tarifs généraux respectifs des ESLT et, dans le cas de Bell Canada, elles le sont également dans la Loi sur Bell Canada.

[3]    Le régime de subvention actuel a été établi en 2000.

[4]    Les grandes ESLT comprennent Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; MTS Allstream Inc. (maintenant MTS Inc. et Allstream Inc., collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Télébec, société en commandite (Télébec); et la Société TELUS Communications (STC).

[5]    Le SLB autonome s’entend des cas où le client s’abonne uniquement au SLB, sans aucun autre service de télécommunication.

[6]    Si une ESLT décide d’augmenter un tarif du SLB de résidence autonome en vue d’atteindre le plafond de 30 $, ces augmentations tarifaires sont assujetties à une restriction de prix annuelle équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur en date de la politique réglementaire de télécom 2011­291 et le prix plafond. À partir du 1er juin 2014, le prix plafond de 30 $ augmentera chaque année suivant le taux d’inflation.

[7]    Toute hausse de tarif doit être répartie sur une période de trois ans, conformément aux restrictions énoncées au paragraphe 123 de la politique réglementaire de télécom 2011-291. Dans les zones où la subvention a été éliminée, les tarifs inférieurs à 30 $ peuvent augmenter annuellement suivant le taux d’inflation. Les tarifs supérieurs à 30 $ ne peuvent être augmentés pendant la période de mise en œuvre progressive. À partir du 1er juin 2014, le prix plafond de 30 $ augmentera chaque année suivant le taux d’inflation.

[8]    L’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011­291 ne tenait pas compte des modifications apportées aux prix plafonds du SLB de résidence dans les zones réglementées autres que les ZDCE.

[9]    Depuis le début de l’année 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[10]   Les Instructions précisent notamment que le Conseil doit, dans la plus grande mesure du possible, se fier au libre jeu du marché et, là où la situation l’exige encore, réglementer de manière à ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour permettre l’atteinte des objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Voir Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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