ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-207

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 28 novembre 2011

Ottawa, le 5 avril 2012

Société Radio-Canada
Ottawa (Ontario)

Demande 2011-1522-0

CBOFT-DT Ottawa – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de changer les paramètres techniques de l’entreprise de télévision numérique traditionnelle de langue française CBOFT-DT Ottawa en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 800 à 282 000 watts (PAR maximale de 3 500 à 480 000 watts), en diminuant la hauteur effective au-dessus du sol moyen de l’antenne de 424,9 mètres à 397,7 mètres et en changeant le canal de 9 à 33. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.

2.      La SRC indique qu’à la suite de la transition au numérique qui a eu lieu le 31 août 2011, elle a reçu plusieurs plaintes relatives à la mauvaise réception du signal de CBOFT-DT dans la région d’Ottawa – Gatineau. La SRC propose donc cette modification afin de pallier les problèmes de réception.

3.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition ainsi qu’un commentaire. L’intervenant en opposition fait valoir que les fonds requis par la SRC pour effectuer cette modification technique devraient être utilisés pour convertir un autre émetteur de la SRC situé dans un marché à conversion obligatoire alors que le commentaire porte sur des enjeux qui ne sont pas liés à la présente demande. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.      Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande est appropriée puisqu’elle vise l’amélioration de la qualité du signal de la SRC aux auditeurs d’Ottawa et de Gatineau. Pour ce qui est des préoccupations soulevées par l’intervenant en opposition, dans Poursuite de l’exploitation des réémetteurs de télévision analogique dans les marchés à conversion obligatoire et modifications techniques qui s’y rattachent, décision de radiodiffusion CRTC 2011-494, 16 août 2011, le Conseil a indiqué qu’il aurait l’occasion d’examiner les plans de la SRC à l’égard de ses émetteurs en direct lors de l’audience de renouvellement de licence prévue en 2012. Par conséquent, le Conseil invite cet intervenant à lui faire part de ses préoccupations dans le cadre de l’instance en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de la SRC.

5.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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