ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-2

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 20 octobre 2011

Ottawa, le 5 janvier 2012

GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1372-7

travel + escape – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande de GlassBOX Television Inc. en vue de modifier des conditions de licence du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise travel + escape (anciennement connue sous le nom de Travel TV). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Par les présentes, le Conseil supprime la condition de licence 1 concernant la nature du service pour la remplacer par ce qui suit :

1. (a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré au voyage ou à une programmation connexe.

(b) Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

(c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions suivantes : 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

(d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées d’une combinaison des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de vidéoclips.

3.      Le Conseil supprime aussi la condition de licence 2 concernant la diffusion de programmation canadienne pour la remplacer par ce qui suit :

Au cours de chaque année de radiodiffusion ou partie de celle-ci, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 60 % des émissions de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

4.      Le Conseil indique que ces changements reflètent les assouplissements prévus dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, et accordés dans de récentes décisions portant sur des services spécialisés.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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