ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-18

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 23 août 2011

Ottawa, le 16 janvier 2012

7340362 Canada Inc.
Montréal (Québec)

Demande 2011-1204-4

V Max – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par 7340362 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé V Max, afin de changer la condition de licence numéro 3 dans le but de se conformer aux nouvelles catégories d’émissions de télévision qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2011 et de remplacer la condition de licence numéro 5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Les conditions de licence numéros 3 et 5 sont donc remplacées par les conditions de licence suivantes :

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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