ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-159

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 novembre 2011

Ottawa, le 19 mars 2012

Société Radio-Canada
Prince Rupert et Kispiox (Colombie-Britannique)

Demande 2011-1531-1

CFPR Prince Rupert – nouvel émetteur à Kispiox

1.           Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM CFPR Prince Rupert (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM à Kispiox. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) énoncée au paragraphe 4 ci-dessous. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.           Le nouvel émetteur sera exploité à 91,3 MHz (canal 217A) avec une puissance apparente rayonnée de 252 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -329,6 mètres).

3.           Le nouvel émetteur FM remplacera l’émetteur AM CBTD qui dessert actuellement la communauté de Kispiox. La SRC fait valoir que cette modification est nécessaire car le site actuel de l’émetteur AM est dans le parc de totems du village et les installations nuisent au parc.

Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur

4.           Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le demandeur ne pourra mettre en œuvre l’émetteur approuvé dans la présente décision.

5.         L’émetteur FM doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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