ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-158

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 25 janvier 2012

Ottawa, le 16 mars 2012

Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse (Territoire du Yukon)

Demande 2011-1669-0

CHON-FM Whitehorse – nouvel émetteur à Klukshu

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting, Yukon en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langue anglaise CHON-FM Whitehorse afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Klukshu (Territoire du Yukon) pour élargir son réseau actuel. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 90,5 MHz (canal 213TFP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 10 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 3 mètres).

3.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.      Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

6.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 mars 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Dépôt des rapports annuels

7.      Le Conseil note que le titulaire semble être en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, en ce qui a trait au dépôt du rapport annuel pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010. Le Conseil note également que le titulaire n’a pas eu l’occasion de commenter le fait qu’il semble être en situation de non-conformité dans le cadre de la présente demande. Or, comme la licence de CHON-FM Whitehorse expire le 31 août 2015, le Conseil traitera de cette question dans le cadre du processus de renouvellement de la licence.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :