ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-142

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 novembre 2011

Ottawa, le 9 mars 2012

2190015 Ontario Inc.
Hamilton (Ontario)

Demande 2011-1504-8

CHCH-DT Hamilton – modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande de 2190015 Ontario Inc. en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de télévision numérique (TVN) de langue anglaise CHCH-DT Hamilton en changeant le canal de 11 à 15 et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 500 à 59 000 watts (PAR maximale de 6 000 à 132 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 361 à 355 mètres). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.
  2. Le demandeur note que CKXT-DT-1 Hamilton a récemment libéré le canal 15 lors de l’arrêt de l’exploitation de la station Sun TV1 et indique que la modification proposée est nécessaire pour les raisons suivantes :
    • la couverture TVN de la station sur le canal 11 s’est avérée nettement inférieure à celle offerte par la station en mode analogique;
    • la station a perdu de nombreux téléspectateurs qui écoutaient auparavant le canal 18, canal de transition à la TVN, qui a été fermé à la fin du passage à la TVN;
    • la TVN mobile fonctionne mieux sur les canaux UHF (canal 14-51) que sur les canaux VHF (canaux 2-13).
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande selon lesquelles la modification technique améliorera la réception de CHCH-DT. Le Conseil a également reçu des interventions commentant ou s’opposant à la demande. Les principales inquiétudes de ces intervenants concernent le brouillage possible entre l’utilisation du canal 15 proposée par CHCH-DT, des stations américaines et une station non autorisée exploitée dans la région de Toronto. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « instances publiques ».
  4. Selon le Conseil, c’est au Ministère de l’Industrie (le Ministère) qu’incombe la responsabilité de régler le problème de brouillage et que le Ministère a déterminé que la demande est acceptable sur le plan technique. De plus, le Conseil note que les règles du Ministère ne permettent pas la protection des services de télévision américains reçus au Canada.
  5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence

Note de bas de page

[1] La licence de CKXT-TV Toronto et ses émetteurs, y compris CKXT-TV-1 Hamilton, a été révoquée dans Révocation de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-719, 18 novembre 2011.

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