ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-141
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Ottawa, le 8 mars 2012
PIAC – Demande concernant l’offre du service d’accès Internet de tiers dans le territoire d’exploitation de Bragg Communications Inc.
Numéro de dossier : 8622-P8-201015925
Contexte
1. Au Canada, les services Internet de détail sont offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution, essentiellement au moyen de connexions Internet haute vitesse. À la fin des années 1990, le Conseil a décidé qu’il n’était plus nécessaire de réglementer les tarifs des services Internet de détail, car le marché se rapportant à ce type de services était suffisamment concurrentiel pour offrir aux consommateurs une sélection de services et des prix compétitifs. Cependant, afin de stimuler la concurrence, le Conseil exige que les ESLT et les entreprises de câblodistribution offrent aux fournisseurs de services indépendants des services d’accès à haute vitesse de gros selon des tarifs réglementés.
2. Le service d’accès à haute vitesse de gros offert par les entreprises de câblodistribution est appelé service d’accès Internet de tiers (AIT). À l’heure actuelle, Cogeco Cable Inc., Rogers Cable Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée sont tenus d’offrir le service AIT aux entreprises concurrentes. Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (Bragg), n’est pas assujettie à cette exigence.
La demande
3. Le Conseil a reçu une demande de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de Canada sans pauvreté (collectivement les groupes de défense des consommateurs), datée du 25 octobre 2010, dans laquelle il réclamait que le Conseil oblige Bragg à se conformer aux directives énoncées dans la politique Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010, en ce qui a trait au déploiement du service AIT.
4. Le Conseil a reçu des observations de la part de Bragg et du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.
5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 août 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Bragg devrait-elle être tenue d’offrir le service AIT dans son territoire d’exploitation?
6. Les groupes de défense des consommateurs ainsi que le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. ont fait valoir que le service AIT devrait être obligatoire dans le territoire d’exploitation de Bragg pour permettre aux consommateurs de la région de l’Atlantique de profiter des avantages de la concurrence. Les groupes de défense des consommateurs ont souligné l’inégalité qui existe dans cette région entre l’ESLT (Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et l’entreprise de câblodistribution (Bragg) face à la réglementation pour ce qui est du service d’accès à haute vitesse de gros. Ils ont fait valoir que le fait d’obliger Bragg à fournir le service AIT permettrait d’établir une symétrie dans la réglementation, ce qui serait conforme aux Instructions1.
7. Bragg a fait remarquer que TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) avait réclamé le service AIT dans la municipalité régionale de Halifax, mais qu’en l’absence d’une telle solution, elle serait intéressée à conclure provisoirement un accord de revente. Elle a fait savoir que les deux parties ont donc entrepris des négociations et conclu un accord pour la revente de son service Internet haute vitesse de détail. Bragg a fait valoir qu’en raison de difficultés d’ordre technique, il lui était impossible d’offrir actuellement le service AIT et qu’elle était en communication avec son fournisseur afin de trouver une solution.
Résultats de l’analyse du Conseil
8. Le Conseil prend note des négociations se poursuivant entre Bragg et TekSavvy au sujet de la prestation du service AIT, ainsi que des difficultés techniques empêchant actuellement Bragg de l’offrir2. Le Conseil estime que, même si des solutions de rechange concurrentielles sont possibles grâce à des accords de revente et à un service d’accès à haute vitesse de gros fourni par une ESLT, la prestation du service AIT dans la région de l’Atlantique serait susceptible de renforcer la concurrence dans le marché du service Internet haute vitesse de détail.
9. Le Conseil fait remarquer qu’il doit, conformément aux Instructions, se fier notamment au libre jeu du marché, dans la plus grande mesure possible, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur les télécommunications. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’il convient à l’heure actuelle d’autoriser les parties à mener les négociations sans intervention de sa part. Il estime que cette façon de procéder est conforme aux Instructions.
10. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des groupes de défense des consommateurs. Il autorise les parties à poursuivre les négociations et s’attend à ce que Bragg offre le service AIT aussitôt que ses problèmes techniques auront été réglés.
Secrétaire général
Notes de bas de page :
[1] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[2] Un document expliquant en détail les problèmes techniques de Bragg a été déposé auprès du Conseil à titre confidentiel.
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