ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-125
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Référence au processus: demande de la Partie 1 affichée le 13 septembre 2011
Ottawa, le 1 mars 2012
Newfoundland Broadcasting Corporation
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2011-1233-3
CJON-DT St. John’s – modification technique
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Newfoundland Broadcasting Corporation (Newfoundland Broadcasting) relativement à la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CJON-DT St. John’s. Newfoundland Broadcasting demande l’autorisation de distribuer en multidiffusion son entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s sur un sous-canal de CJON-DT.
2. Le demandeur explique qu’à la suite de la configuration des installations de transmission de CJON-DT, CHOZ-FM est apparue par inadvertance sur un sous-canal du signal de télévision. Newfoundland Broadcasting indique qu’il a maintenant déterminé comment supprimer le signal FM du canal de télévision, mais estime qu’il est bénéfique d’avoir le signal sur CHOZ-FM sur le sous-canal puisqu’il offre un autre moyen technique pour diffuser le signal radio. Il aimerait donc pouvoir continuer à offrir CHOZ-FM de cette manière.
3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après avoir examiné la demande en tenant compte des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si la distribution de CHOZ-FM dans le cadre du signal de CJON-DT serait appropriée et ne causerait pas un préjudice important aux autres titulaires.
5. Dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002, le Conseil a énoncé une approche à l’égard des services de multidiffusion d’émissions. Cependant, cette approche ne traitait pas de la possibilité d’utiliser des sous-canaux de télévision numérique pour la diffusion de signaux radio.
6. Dans le présent cas, le Conseil estime que le fait de rendre le signal de CHOZ-FM disponible sur un sous-canal de CJON-DT sera bénéfique aux auditeurs radio puisqu’il leur offrira un autre moyen pour accéder à la station. Également, aucune station de radio ou titulaire d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui serait touchée par la demande n’est intervenu dans la présente instance. Selon le Conseil, il est improbable que l’insertion de CHOZ-FM dans le cadre du signal de CJON-DT ait une incidence sérieuse sur les stations du marché de St. John’s. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est peu probable que l’approbation de la demande cause un préjudice à d’autres titulaires.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Newfoundland Broadcasting Corporation afin d’être autorisé à distribuer en multidiffusion son entreprise de radio commerciale de langue anglaise CHOZ-FM sur un sous-canal de sa station de télévision traditionnelle de langue anglaise CJON-DT.
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
8. L’article 7f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion permet à une EDR de supprimer un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service distribué. Étant donné que CHOZ-FM est un service de programmation, les EDR diffusant CJON-DT seront également obligées de distribuer le sous-canal diffusant CHOZ-FM à la suite de l’approbation de la présente demande. Par ailleurs, Newfoundland Broadcasting n’ayant pas indiqué avoir cherché la distribution par une EDR de CHOZ-FM, et ayant déclaré qu’il pourra supprimer le signal de CHOZ-FM de celui de CJON-DT le cas échéant, le Conseil exige que Newfoundland Broadcasting offre aux EDR qui l’exigent une version du signal de CJON-DT qui n’intègre pas CHOZ-FM.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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