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Ottawa, le 8 décembre 2011

No de dossier : 8740-N51-201115436

PAR COURRIEL

Monsieur Michel Gilbert
Directeur, Affaires réglementaires
NorthernTel, société en commandite
87, rue Ontario Ouest
Montréal (Québec)  H2X 1Y8
regmat@ntl.nt.net

Objet : Avis de modification tarifaire 326 – Services de gestion des appels

Monsieur,

Le 29 novembre 2011, le Conseil a reçu une demande de NorthernTel, société en commandite (NorthernTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 326, dans laquelle la compagnie proposait d’augmenter les tarifs des services payables à l’activation et du forfait de résidence de gestion des appels.  La compagnie a indiqué qu’elle déposait sa demande à titre de dépôt de tarifs du groupe A.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455), les dépôts de tarifs des services de détail font partie des dépôts du groupe A si les révisions connexes se limitent, entre autres, à la modification de taux déjà approuvés pour les services de détail, et ce, dans la mesure où les taux modifiés respectent les règles du Conseil en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix, ainsi que le critère du prix plancher, le cas échéant.

Le personnel du Conseil fait également remarquer que, conformément à la décision de télécom CRTC 2006‑14 du 29 mars 2006 intitulée Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

Le personnel du Conseil estime que le forfait de résidence de gestion des appels de NorthernTel n’est pas similaire au forfait qu’offre Télébec, puisque ce dernier ne comprend pas le service interurbain.  C’est pourquoi il est d’avis que la demande de NorthernTel n’est pas conforme aux exigences du Conseil relatives aux demandes tarifaires du groupe A énoncées dans le bulletin d’information 2010‑455. Par conséquent, la compagnie ne peut pas mettre en œuvre les révisions tarifaires demandées.

NorthernTel peut soumettre une nouvelle demande qui tient compte de l’observation susmentionnée. Cette dernière devra être présentée dans le cadre d’un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c.  Sylvie Labbé, CRTC, 819-953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca
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