ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 2 décembre 2011
No de dossier : 8663-C12-201015470
PAR COURRIEL
Monsieur Hayee A. Bokhari
Président
Cronomagic Canada Inc.
333, rue Graham, bureau 700
Mont-Royal (Québec) H3R 3L5
bokhari@cronomagic.com
Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et inscription à titre de revendeur
Monsieur,
Le 11 octobre 2011, Cronomagic Canada Inc. (Cronomagic) a déposé auprès du Conseil les messages qu'elle se propose d'utiliser dans ses avis aux clients concernant les services d’urgence 9‑1‑1 offerts dans le cadre des services VoIP locaux. Le personnel du Conseil a examiné les messages proposés et estime que, afin de poursuivre son évaluation du respect des directives énoncées dans la décision de télécom 2005-2[1] et la décision de télécom 2005-61[2], Cronomagic doit apporter les modifications suivantes au contenu de son site Web :
a) dans la section intitulée « 9-1-1 Calls May Not Function », remplacer la mention « company name » par « Cronomagic Canada Inc. »;
b) dans la section « Liability » / « Responsabilité », fournir une description complète des limites de responsabilité de l’entreprise relativement aux services d’urgence 9‑1‑1.
Par conséquent, Cronomagic doit déposer, au plus tard le 19 décembre 2011, une confirmation que son site Web reflète les modifications susmentionnées.
Dans la lettre de réponse, prière d'indiquer le numéro de dossier de référence susmentionné et de citer en objet « Obligations des fournisseurs de services VoIP à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et inscription à titre de revendeur ». Vous pouvez transmettre les documents à partir du service en ligne sur le site Web du Conseil (www.crtc.gc.ca). Il vous suffit de sélectionner la rubrique Secteur des télécommunications, ensuite l’option « Soumettre en ligne un document concernant les télécommunications » et finalement le type « Autre ». Veuillez adresser le tout à :
John Traversy
Secrétaire général
Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par S. Bédard
Suzanne Bédard
c.c. C. Abbott, CRTC, 819-997-4509
[1] Dans la Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence (Décision de télécom 2005-21), le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services VoIp locaux de fournir les services 9-1-1.
[2] Aux termes des paragraphes 9 et 15 de la Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - Exigences relatives à un avis aux clients (Décision de télécom 2005-61), les fournisseurs de services VoIP locaux sont tenus de soumettre au Conseil les messages qu’ils se proposent d’utiliser dans leurs avis, avant qu’ils ne les utilisent, afin que ce dernier puisse les examiner. Les messages proposés doivent respecter le rapport de consensus numéro ESRE039D du groupe de travail Services d’urgence intitulé Notification des clients concernant les appels 9-1-1 faits au moyen d'un service VoIP, 21 juillet 2005 (le Rapport), ainsi que les paragraphes 11 à 13 de la décision de télécom 2005-61.
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