ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 22 novembre 2011

No de dossier : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Monsieur Dennis Peng
Vice-président, Gestion des produits
Ooma Inc.
1840 Embarcadero Road
Palo Alto, CA  94303
ÉTATS-UNIS
dennis.peng@ooma.com

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard du service d’urgence 9­1­1 et de l’inscription comme revendeur

Monsieur,

Le personnel du Conseil croit comprendre qu’Ooma Inc. (Ooma) a récemment étendu son service de téléphonie résidentielle au Canada et fournit peut-être des services de voix sur IP (VoIP) locaux.

Conformément à la décision de télécom 2005-21[1], les fournisseurs de services VoIP locaux sont tenus d’offrir le service 9-1-1.  De plus, conformément à la décision de télécom 2005-61[2], les fournisseurs de services VoIP sont tenus de soumettre à l’examen de Conseil, avant de les utiliser, les textes qu’ils comptent inclure dans leur avis aux clients.

Le personnel du Conseil indique qu’il a vérifié le libellé de l’avis aux clients relatif au service 9-1-1 que la compagnie a affiché sur son site Web. Le personnel du Conseil estime que pour se conformer aux directives énoncées dans les décisions de télécom 2005-21 et 2005-61, Ooma doit :

a)  confirmer que, nonobstant le fait qu’elle affiche l’avis aux clients relatif au 9-1-1 sur son site Web, elle offre bel et bien à ses clients le service 9-1-1, conformément à la décision de télécom 2002-21 et, dans la négative, fournir un plan et un calendrier détaillés pour la fourniture du service 9-1-1 aux clients.

b)  fournir le nom du bureau qu’Ooma emploie pour prendre les appels 9-1-1 ainsi que le nom de l’ESL ou du revendeur qui lui fournit les ses numéros de téléphone et autres services dont elle a besoin pour offrir les services VoIP. Indiquez les noms des personnes-ressources, les numéros de téléphone et les adresses de courriel pour chacune des entreprises indiquées.

c)  fournir une copie de l’autocollant d’avertissement à apposer sur les téléphones ou le texte qu’on pourra y lire, lequel indiquera où trouver des renseignements supplémentaires sur le service VoIP 9-1-1 et précisera que lorsqu’il compose le 9-1-1, le client doit être prêt à fournir son adresse/emplacement.

d)  confirmer qu’Ooma prévoit rendre accessibles, dans toutes les sources de renseignements restantes, l’avis destiné aux clients, conformément aux paragraphes 93 et 94 de la décision de télécom 2005-21[3].

Par conséquent, Ooma doit soumettre à l’examen du Conseil les renseignements susmentionnés dans les 15 jours civils suivant la date de la présente.

La lettre de l’entreprise doit préciser le numéro de dossier susmentionné et avoir comme objet : « Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et de l’inscription comme revendeur ».  Elle doit être soumise au moyen du service en ligne qui se trouve sur le site Web du Conseil (www.crtc.gc.ca), sous le lien du secteur des télécommunications.  Il faut d’abord choisir l’option « Soumettre en ligne un document concernant les télécommunications », puis sélectionner le type de demande « Autre ». Veuillez adresser le tout à :

John Traversy
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Si vous avez des questions concernant ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par

Suzanne Bédard,

c. c.  C. Abbott, CRTC, 819-997-4509

[1] Dans la Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence (la décision de télécom 2005-21), le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services VoIP locaux d’offrir à leurs clients le service 9-1-1.

[2] Aux termes des paragraphes 9 et 15 de la Décision de télécom CRTC 2005‑61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence, Décision 2005‑21 – Exigences relatives à un avis aux clients (décision de télécom 2005‑61), les fournisseurs de services VoIP sont tenus de soumettre à l’examen de Conseil, avant de les utiliser, les textes qu’ils comptent inclure dans leurs avis aux clients. Ces textes doivent satisfaire aux exigences établies dans le rapport de consensus ESRE039D du Groupe de travail Services d’urgence (GTSU), intitulé Notification des clients concernant les appels 9­1­1 faits au moyen d’un service VoIP et daté du 21 juillet 2005 (le rapport), et aux exigences prévues aux paragraphes 11 à 13 de la décision de télécom 2005‑61.

[3] Au paragraphe 93 de la décision de télécom 2005-21, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux d’informer leurs clients de toute limite pouvant exister quant à l’accès aux services 9-1-1/E9-1-1, et ce, avant de commencer à fournir le service. L’information doit être communiquée dans le matériel de marketing utilisé pour les messages à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés, dans les modalités et conditions de service; dans le matériel en ligne; par l’intermédiaire des préposés au service à la clientèle; dans les contrats de service et dans les trousses de mise en marche.

Au paragraphe 94, le Conseil a en outre ordonné à toutes les entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux de fournir régulièrement à leurs clients, tout au long de la durée de leur contrat, des rappels dans le matériel de marketing utilisé pour les messages à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés; dans les modalités et conditions de service; dans le matériel en ligne; par l’intermédiaire des préposés au service à la clientèle; dans les autocollants d’avertissement à apposer sur les appareils téléphoniques et dans les encarts de facturation.

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