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Ottawa, le 31 octobre 2011

Notre référence : 8740-B54-201112664
                        8740-B2-201112672

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demande de divulgation de données financières désignées confidentielles - Avis de modification tarifaire 380 présenté par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et avis de modification tarifaire 7326 présenté par Bell Canada

Madame, Monsieur,

Le 20 octobre 2011, le Consortium des Opérateurs de Réseaux canadiens Inc. (le CORC) a demandé la divulgation de données déposées à titre confidentiel par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (les compagnies Bell) dans le cadre des avis de modification tarifaire 380 et 7326, respectivement. Plus précisément, le CORC a demandé au Conseil qu’il ordonne aux compagnies Bell de verser au dossier public le prix moyen par kWh qu’elles ont déclaré en 2010 et en 2011, pour l’Ontario et le Québec, dans le tableau de la page 6 de leur réponse à la demande de renseignements The Companies(CRTC)30Sep11-1.

Le CORC a fait valoir qu’il est essentiel que les parties intéressées connaissent le prix moyen effectivement payé par les compagnies Bell pour leur approvisionnement en électricité en Ontario et au Québec afin de juger du bien-fondé de l’argument des compagnies Bell. Le CORC a également fait valoir que MTS Allstream Inc. et Globility Communications Corp appuyaient également cette demande.

Le 25 octobre 2011, les compagnies Bell ont répondu que les renseignements en question sont des données propres à l’entreprise dans l’étude de coûts, et que l’annexe du Bulletin d’information 2010-961 indique que de tels renseignements sont traités de façon confidentielle. Les compagnies Bell ont fait valoir que le traitement confidentiel du tarif payé par celles-ci aux compagnies d’électricité est conforme au traitement réservé à ce type de renseignements par le passé. De plus, le fait de connaître le prix moyen payé par les compagnies Bell pour leur électricité n’indiquerait aucunement l’envergure des changements qu’ont connus les coûts en électricité de celles-ci depuis 2002.

Le personnel du Conseil fait remarquer que les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment du niveau de concurrence et de l’importance des renseignements relativement à sa capacité d’obtenir un dossier complet et exhaustif. Les facteurs dont le Conseil tient compte sont abordés plus en détail dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010­961 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.

Le personnel du Conseil estime que les renseignements demandés par le CORC et les autres parties, renseignements désignés comme confidentiels par les compagnies Bell lors de leur dépôt, sont effectivement touchés par l’article 39 de la Loi, en particulier par l’alinéa 39(1) b) : les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit.

Il estime également que le préjudice direct que pourrait causer le versement au dossier public de ces renseignements aux compagnies Bell l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.

Le personnel du Conseil fait remarquer les compagnies Bell ont tenté d’aider le CORC et les autres parties à cet égard en divulguant, sous la forme de pourcentages, les augmentations des tarifs d’électricité qu’elles ont payés en Ontario et au Québec entre 2002 et 2010.

Compte tenu de ce qui précède, la demande du CORC et des autres parties est rejetée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Services aux concurrents et établissement des coûts,
Direction des télécommunications,

 

L’original signé par

Yvan Davidson

Liste de distribution
bell.regulatory@bell.ca;
regulatory@bell.aliant.ca;
iworkstation@mtsallstream.com;
regulatory@cnoc.ca;
regulatory@globility.ca

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