ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 13 octobre 2011

No de dossier : 8740-T66-201109918

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
21-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 412 et 412A – Modalités de service

Monsieur,

Le Conseil accuse réception de la demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), dans la cadre de l’avis de modification tarifaire 412, datée du 23 juin 2010, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 112, Généralités/Modalités de service, Droits de la compagnie, de son Tarif général.

Dans une lettre datée du 7 juillet 2011, le personnel du Conseil a signalé à la STC qu’il poursuivait son analyse du dossier et que, par conséquent, la demande, ainsi que toute modification subséquente connexe, ne serait pas approuvée de façon provisoire le 15e jour civil suivant sa réception.

Le personnel du Conseil a ensuite envoyé une demande de renseignements à la STC, datée du 18 juillet 2011. Dans une lettre du 25 juillet 2011, la STC a déposé une réponse à la demande de renseignements, accompagnée de l’avis de modification tarifaire 412A, lequel a modifié la demande initiale présentée par la compagnie.

En tenant compte de son analyse et des renseignements reçus jusqu’à présent, le personnel du Conseil demande à la STC de fournir, au plus tard le 27 octobre 2011, des réponses complètes aux questions ci jointes, y compris une justification et toute information à l’appui. Par conséquent, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur la demande dans les 45 jours suivant sa réception. Il compte le faire d’ici la fin décembre 2011.


Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs
Télécommunications

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c. Martin Brazeau, CRTC (819) 997-3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca

 

PIÈCE JOINTE

Veuillez vous référer à la modification proposée de l’article 119.5(e).

1. L’article 119.5(e) proposé comprend la phrase suivante : « pourvu que l’information soit requise et utilisée à cette fin ». [traduction]

Expliquer les fins auxquelles l’information serait requise et utilisée.

2. La « communication » des renseignements sur les paiements du client impliquerait-elle l’échange de ces renseignements entre l’agent de la STC et d’autres fournisseurs de services de télécommunication (FST), ou consisterait-elle en une simple divulgation des renseignements sur les paiements du client à d’autres FST, par l’entremise d’un agent embauché par la STC?

3. Expliquer pourquoi, selon la STC, la divulgation/l’échange des renseignements sur les paiements du client ne devrait pas nécessiter le consentement exprès du client.

4. Contrairement aux versions antérieures de l’article 119.5(e), lesquelles autorisaient la divulgation de renseignements confidentiels sur le client entre la STC et ses agents, la version proposée stipule que les agents peuvent communiquer des renseignements sur les paiements du client à d’autres FST.

Décrire les mesures de surveillance et de responsabilisation que la STC mettra en place pour s’assurer que ses agents protègent adéquatement les renseignements sur les paiements du client.

5. Expliquer pourquoi un agent devrait avoir le droit de divulguer des renseignements sur les paiements du client à un autre FST, alors que la STC n’a pas le droit de le faire sauf dans le cas précis énoncé à l’article 119.5(c) (c. à d., seulement lorsque les renseignements sont requis et utilisés pour fournir des services de téléphonie efficaces et économiques et qu’ils sont divulgués de manière confidentielle).

6. Décrire comment les clients seront avisés de (i) l’existence cette disposition et (ii) des cas d’application particuliers.

7. Dans la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail, modifiée par le décret C.P. 2007-532, le Conseil s’est abstenu, en fonction de certains critères, de réglementer les services locaux de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Toutefois, dans cette décision, il estimait qu’il était nécessaire de conserver les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements sur les clients. Le Conseil a fait remarquer que l’obligation de respecter les règles concernant la confidentialité des renseignements sur les clients s’appliquerait à toutes les ESLT dans les marchés faisant l’objet d’une abstention.

Dans son dépôt du 25 juillet 2011, envoyé en réponse à la demande de renseignements du personnel du Conseil, la STC a indiqué que la condition proposée lui permettrait d’adapter ses pratiques commerciales concernant les clients des services réglementés aux pratiques de l’industrie concernant les clients des services non réglementés.

Décrire en quoi les pratiques commerciales de la STC relatives aux clients des services non réglementés diffèrent de celles relatives aux clients des services réglementés quant à la communication des renseignements sur les paiements du client.

8. Expliquer le choix du terme « fournisseur de services de télécommunications » par opposition au terme « compagnie de services de téléphonie » dans la formulation proposée.


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