ARCHIVÉ - Lettre
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No de dossier : 8740-V22-201111640
PAR COURRIEL
Monsieur Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires,
Télécommunications,
612, rue Saint-Jacques, 15e étage, Tour Sud
Montréal (Québec)
H3C 4M8
regaffairs@quebecor.com
Objet : Avis de modification tarifaire 39 - Frais de refus de demande de service local
Monsieur,
Le Conseil a reçu une demande, datée du 5 août 2011, présentée par Quebecor Media inc., au nom de sa société affiliée Vidéotron (Vidéotron), dans laquelle l'entreprise propose de modifier son Tarif des services d'accès afin d'ajouter des frais de refus de demande de service local (DSL). Vidéotron a indiqué qu'elle déposait cet avis de modification tarifaire conformément à l'Ordonnance de télécom CRTC 2009805 du 23 décembre 2009 intitulé Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Instauration de Frais de refus de demande de service local (ordonnance de télécom 2009-805).
Le 31 mai 2011, le Conseil a reçu une demande présentée par Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Dans cette demande, EastLink visait à obtenir du Conseil des clarifications concernant la Décision de télécom CRTC 2010-680 du 10 décembre 2010 intitulée Groupe de travail Plan de travail du CDCI – Rapport de consensus BPRE079a – Réduction du nombre de refus ayant trait aux demandes de service local (décision de télécom 2010-680). EastLink voulait savoir entre autres si dans la décision de télécom 2010-680, le Conseil se prononçait sur le rapport du CDCI et par conséquent donnait effet à la conclusion tirée dans l'ordonnance de télécom 2009-805, à savoir qu’il approuverait l’imposition de frais de refus concernant les DSL par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada 90 jours après s’être prononcé sur le rapport du CDCI.
Étant donné que la décision du Conseil concernant la demande d'EastLink pourrait avoir une incidence sur sa décision concernant le tarif proposé de Vidéotron, le Conseil suspens l'examen de l'avis de modification tarifaire 39 de Vidéotron jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en vertu de la partie I d'EastLink.
Par conséquent, le Conseil ne sera pas en mesure de se prononcer sur l'AMT 39, ainsi que sur les modifications s'y rapportant, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Il prévoit rendre une décision sur cette demande, ainsi que sur toute modification subséquente, après la publication de sa décision concernant la demande en vertu de la partie I d'EastLink.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L'original signé par S. Bédard
Suzanne Bédard,
c. c. Sylvie Labbé, CRTC (819) 953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca
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