ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 26 août 2011

N/Réf. : 8740-E17-201111856
             8740-B58-201111864

PAR COURRIEL

Madame Lori MacLean
Coordonnatrice de la réglementation
Eastlink
6080, rue Young, bur. 801
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M3
lori.maclean@corp.eastlink.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 31 d’EastLink et 6 de Bluewater TV Cable

Madame,

Le 12 août 2011, le Conseil a reçu d’EasLink, en son nom et au nom de Bluewater TV Cable, les avis de modification tarifaire susmentionnés, dans lesquels la compagnie a demandé au Conseil d’approuver les frais de main-d’oeuvre qu’elle souhaite ajouter au Tarif général CRTC 212790 d’EastLink et au Tarif général CRTC 21680 de Bluewater TV Cable.

En vertu de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires.

La compagnie doit donc fournir des réponses exhaustives, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de la présente lettre. Nous vous rappelons que les réponses de la compagnie doivent avoir été reçues et non simplement être envoyées au plus tard à la date indiquée.

Compte tenu de la demande de renseignements du Conseil, cette demande ainsi que toutes les modifications subséquentes connexes ne seront pas approuvées de façon provisoire le 15e jour suivant leur réception. De plus, la période pour soumettre des observations concernant cette demande est prolongée jusqu’au 13 septembre 2011, et la période de réplique connexe l’est jusqu’au 20 septembre 2011.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

La gestionnaire principale, Tarifs,

L’original signé par :

Suzanne Bédard

c.c. : Nancy Webster Cole, CRTC, 819-934-6377, nancy.webstercole@crtc.gc.ca

 

Avis de modification tarifaire (AMT) 31 d’EastLink et 6 de Bluewater TV Cable -
Demande de renseignements

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans la Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, clarifiée dans l’Ordonnance de télécom CRTC 99-1127 du 8 décembre 1999 intitulée Demande tarifaire de Microcell visant la fourniture de services locaux, et comme indiqué dans la version 3 du Competitive Local Exchange Carrier Model Tariff User’s Guide (en anglais seulement) :

[traduction] Les Tarifs d’interconnexion qu’offrent les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF) doivent être « équivalents aux modalités indiquées dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ». Le Conseil a précisé que cela inclut les tarifs inférieurs ou égaux aux tarifs approuvés pour les ESLT exerçant leurs activités dans la région géographique concernée (voir par exemple l’Ordonnance Télécom CRTC 99-1127). Tout écart par rapport à ces modalités doit être justifié.

1. Pour chacune des demandes de modification tarifaire (AMT), soit l’AMT 31 d’EastLink et l’AMT 6 de Bluewater TV Cable, EastLink doit :

a) Indiquer quels sont les territoires d’exploitation où les frais de main-d’oeuvre s’appliqueront;

b) Fournir une étude de coûts pour chacun des frais de main-d’oeuvre proposés, ou indiquer l’article tarifaire propre à l’ESLT qu’EastLink propose d’appliquer dans le territoire concerné. Les renseignements au sujet de l’article tarifaire propre à l’ESLT doivent inclure le numéro du tarif, la date d’approbation et le numéro d’ordonnance, le cas échéant.

 

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