ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 17 août 2011

N/Réf. : 8640-T69-201104356
8640-T69-201104364

PAR COURRIEL

Monsieur Ted Woodhead
Vice-président
Politique de télécommunications et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
215, rue Slater, bureau 800
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Qualité du service aux concurrents et demandes d’abstention de la réglementation de services locaux

Monsieur,

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (la STC) en vue de l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans 60 circonscriptions en Alberta, en Colombie‑Britannique et au Québec, de même qu’une demande en vue de l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans deux circonscriptions au Québec. Les deux demandes sont datées du 1er mars 2011. 

Dans ces demandes en vue de l’abstention de la réglementation, la STC a indiqué qu’elle avait déposé en même temps une demande en vertu de la décision de télécom 2005-20 (numéro de dossier : 8660-T66-201104356), dans laquelle elle réclamait l’exclusion de certaines commandes de services de concurrents en ce qui concerne l’indicateur 1.19 relatif à la qualité du service aux concurrents (QSC), en raison de la pénurie de cartes de ligne d’abonné numérique à haut débit (la demande d’exclusion). De plus, la STC a fait valoir que si le Conseil approuvait cette demande d’exclusion, elle respecterait le critère de QSC en ce qui a trait à l’abstention de la réglementation.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le mécanisme adopté dans la Décision de télécom CRTC 2005-20 s’applique uniquement dans le cadre du plan de rabais tarifaire (PRT) et non dans celui des demandes d’abstention de la réglementation de services locaux. De plus, conformément à la décision de télécom 2007-40, lorsque le Conseil approuve une demande d’exclusion, la décision ne peut servir à établir si le critère de QSC est respecté lors du traitement de demandes d’abstention de la réglementation de services locaux.  

Compte tenu de ce qui précède, la STC doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 6 septembre 2011, son avis, dans le cas où le Conseil approuvait la demande d’exclusion de la STC, sur les motifs pour lesquels le Conseil devrait tenir compte des nouveaux résultats en matière de QSC de la compagnie lors du traitement de ses demandes en vue de l’abstention de la réglementation de services locaux.

Les parties concernées par les deux demandes susmentionnées de la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation de services locaux peuvent déposer des observations concernant ces demandes au plus tard le 13 septembre 2011, et la STC peut déposer des répliques finales au plus tard le 19 septembre 2011.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,

L’original signé par

Mario Bertrand

c. c. :   Michel Messier, Cogeco, michel.messier@cogeco.com
Donald Woodford, Bell Mobility, bell.regulatory@bell.ca
Esther Snow, Shaw, Esther.Snow@sjrb.ca
Dennis Beland, Vidéotron, dennis.beland@quebecor.com
Danny Moreau, CRTC, 819-953-5672, danny.moreau@crtc.gc.ca

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