ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 27 juillet 2011

N/Réf. : 8740-B2-201111145

PAR COURRIEL

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Bell Canada – Avis de modification tarifaire 7319

Monsieur,

Le 21 juillet 2011, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 7319, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif de services d’accès, CRTC 7516, en vue de refléter des révisions internes.

La compagnie a indiqué avoir présenté sa demande au titre d’un dépôt de tarif de détail du groupe A, conformément à la Décision de télécom CRTC 2008 74 du 21 août 2008 intitulée Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le Tarif de services d’accès de Bell Canada se limite aux services de gros offerts dans le territoire de desserte où celle ci est titulaire. Par conséquent, la demande de Bell Canada n’est pas admissible au titre de dépôt du groupe A, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010 455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises.

Afin de gagner en efficacité, le Conseil traitera la demande tarifaire en tant que tarif de services de gros, plutôt que de fermer le dossier. En conséquence, la compagnie ne doit pas mettre en œuvre les modifications proposées jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur cette demande au moyen d’une ordonnance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

La gestionnaire principale, Tarifs
Télécommunications,

L’original signé par

Suzanne Bédard

 

c.c. Cliff Abbott, CRTC, 819-997-4509, cliff.abbott@crtc.gc.ca


Date de modification :