ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 19 juillet 2011
Notre référence : 8740-T78-201110494
Par courriel
Monsieur Allen Mercier
Directeur – Recherche réglementaire
Télébec, Société en commandite
87 rue Ontario ouest, 5ème étage St-Urbain
Montréal (Québec) H2X 1Y8
reglementa@telebec.com
Objet : Avis de modification tarifaire 433 – Les services de gestion des appels
Monsieur Mercier,
Le Conseil a reçu une demande de Télébec, Société en commandite (Télébec), datée le
7 juillet 2011, sous plis de l’avis de modification tarifaire 433, dans laquelle la compagnie a proposé des modifications à son Tarif des montages spéciaux afin d’y introduire l’article B200, Service local de transmission vidéo – Numérique série (l’article B200). Télébec a identifié sa demande en tant que dépôt tarifaire du groupe B.
Télébec a fait valoir que l’article B200 proposé constitue un arrangement personnalisé de type 1, tel que décrit par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 94-19 publiée le
16 septembre 1994 et intitulée Examen du cadre de réglementation.
À l’appui de sa demande, Télébec n’a pas déposé de test du prix plancher. Pour justifier l’absence de cette preuve, Télébec a fait valoir qu’elle estimait que moins de cinq clients opteraient pour ce service et que le service génèrerait un revenu mensuel inférieur à
10 000 $ pour un client.
Au paragraphe 36 de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-80, publiée le
19 février 2009 et intitulée Examen relatif au test du prix plancher et à certaines méthodes d’établissement des coûts propres aux services de gros (la Politique réglementaire
2009-80), le Conseil a modifié les exigences visant le dépôt du test du prix plancher comme suit : un service détail susceptible d'avoir dix clients ou moins et un revenu mensuel inférieur à 10 000 $ (ou un revenu équivalent pendant la période concernée) est dispensé de l'exigence visant le test du prix plancher.
Le personnel du conseil note que le critère de 10 000 $ énoncé au paragraphe 36 de la Politique réglementaire 2009-80 vise le revenu généré par le service et non par un seul client. Par ailleurs, étant donné la tarification proposée et le nombre de clients estimé par Télébec, le personnel n’est pas convaincu que le service génèrera un revenu mensuel inférieur à 10 000 $.
Par conséquent, Télébec est tenu de déposer un test du prix plancher à l’appui de sa demande au plus tard le 3 août 2011.
Compte tenu de ce qui précède, la demande citée en rubrique ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour calendrier suivant sa réception. Toutefois, le Conseil entend disposer de cette demande dans les 45 jours ouvrables suivant la date de son dépôt.
Veuillez agréer, Monsieur Mercier, l’expression de mes sentiments distingués.
Gestionnaire principale, Tarifs
Télécommunications
L’original signé par
Suzanne Bédard
cc : Martin Brazeau, CRTC, (819) 997-3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca
- Date de modification :