ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 18 juillet 2011

N/Réf. : 8740-T66-201109918 

Par courriel

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en réglementation
Société TELUS Communications
21-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)  T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet :  Avis de modification tarifaire 412 – Modalités de service

Monsieur,

Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 23 juin 2010, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 412, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 112, Généralités/Modalités de service, Dépôts et Autres garanties de la part des clients, de son Tarif général, afin de permettre à la compagnie de vérifier les antécédents en matière de crédit des clients.

La STC doit déposer ses réponses à la demande de renseignements en annexe au plus tard le 25 juillet 2011.

Par conséquent, le processus pour le dépôt d’observations associées à la présente demande est modifié comme suit :

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

 

c.c. : Martin Brazeau, CRTC, 819‑997‑3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca

 

Pièce jointe

Dans sa demande, la STC a indiqué que l’ajout de la condition proposée à l’article 112, Généralités/Modalités de service, Dépôts et Autres garanties de la part des clients, de son Tarif général, lui permettrait a) de vérifier les antécédents en matière de crédit des clients, b) de vérifier la solvabilité d’un client lorsqu’il demande des services et c) d’échanger de tels renseignements avec d’autres parties, au besoin.

1.  La condition proposée inclut la disposition suivante :

« Lorsqu’un client demande des services, les utilise et ce faisant engage des frais, il autorise TELUS à obtenir à l’occasion des renseignements au sujet de ses antécédents en matière de crédit ».

a.  Étant donné les cas indiqués à l’article 112.1 du Tarif général, expliquez pourquoi la STC a besoin de la condition proposée pour appuyer sa décision d’exiger ou non un dépôt de la part d’un client.

b.  Veuillez expliquer pourquoi la STC a besoin de la condition proposée pour obtenir des renseignements au sujet des antécédents en matière de crédit d’un client qui veut souscrire aux services. Si un consentement additionnel est requis concernant les dépôts, expliquez pourquoi il ne devrait pas être limité dans le temps, en portée et quant à son objet – par exemple, en obtenant le consentement exprès du client uniquement dans les cas mentionnés à l’article 112.1, plutôt qu’un consentement pour une période indéterminée?

2.  La condition proposée inclut également la disposition suivante :

« De plus, le client autorise toute personne, tout agent d’évaluation du dossier du consommateur ou tout distributeur de crédit à vérifier les renseignements qu’il a fournis dans sa demande de services et consent à ce que les renseignements au sujet de ses antécédents en matière de crédit soient communiqués à d’autres parties en tout temps, y compris les renseignements au sujet de ses habitudes de paiement chez TELUS ».

a.  Expliquez pourquoi la STC exige que le client l’autorise à laisser toute personne, tout agent d’évaluation du dossier du consommateur ou tout distributeur de crédit vérifier les renseignements qu’il a fournis – autres que son nom, son adresse et son numéro de téléphone inscrit dans l’annuaire – alors qu’elle n’a pas retenu les services de ces personnes pour évaluer la solvabilité du client.

b.  Expliquez pourquoi la STC estime qu’elle a besoin de communiquer à d’autres les renseignements concernant les antécédents en matière de crédit du client.

d.  Selon vous, la condition proposée va-t-elle à l’encontre des droits des consommateurs énoncés à l’article 119, Généralités/Modalités de service, Confidentialité des dossiers des clients, et en particulier à l’article 119.5, du Tarif général de la STC; dans la négative, veuillez dire pourquoi.

Date de modification :