ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 15 juillet 2011

N/Réf. : 8740-H4-201110106

PAR COURRIEL

Monsieur Glenn Grubb
Directeur général
Huron Telecommunications Co-operative Limited
60, rue Queen
Ripley (Ontario)  N0G 2R0
grubb@hurontel.on.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 32 – Révisions internes

Monsieur,

Le Conseil a reçu la demande de modification tarifaire susmentionnée, datée du 4 juillet 2011 que lui présentée la Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel) afin de tenir compte des décisions énoncées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291 du 3 mai 2011 intitulée Obligation de servir et autres questions. La compagnie a indiqué qu’elle déposait son nouveau tarif comme un tarif de détail du groupe A, conformément à la Décision de télécom CRTC 2008-74 du 21 août 2008 intitulée Mécanismes d’approbation des tarifs des services de détail et des ESLC.

En vertu du Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (le bulletin d’information de télécom 2010-455), la compagnie doit déposer auprès du Conseil, pour chaque dépôt de tarif de détail du groupe A, une version des pages de tarif existantes et révisées, avant ou à la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif. L’entreprise doit également indiquer la ou les mesures de réglementation qui s’appliquent.

En vertu du Règlement sur les tarifs du CRTC (DORS/79-555) (le règlement sur les tarifs), des symboles doivent être utilisés pour indiquer les modifications apportées aux taxes, aux frais ou au libellé des tarifs, et ceux-ci doivent être inscrits le plus près possible de la modification qu’ils désignent.

Le personnel du Conseil fait remarquer que HuronTel 1) a omis d’indiquer la ou les mesures de réglementation qui s’appliquent, 2) n’a pas utilisé de symboles pour indiquer les modifications apportées aux pages de tarif et 3) a déposé le tarif révisé après la date d’entrée en vigueur indiquée à la page 1 (Modifications) du Tarif général, section 50, qu’elle a soumis. De plus, la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires soumises n’était pas uniforme dans tout le nouveau tarif.

Le personnel du Conseil estime qu’HuronTel n’a pas déposé son tarif révisé conformément aux exigences établies dans le bulletin d’information de télécom 2010‑455 et le règlement sur les tarifs. Par conséquent, les modifications indiquées dans le tarif révisé n’entrent pas en vigueur, et le dossier est fermé.

Toutefois, HuronTel peut soumettre un tarif révisé en tenant compte des considérations susmentionnées et, le cas échéant, doit le présenter dans le cadre d’un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

La gestionnaire principale, Tarifs, 

L’original signé par  

Suzanne Bédard

c.c. :     Martin Brazeau, CRTC, 819‑997‑3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca

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