ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 9 juin 2011
No de référence : 8740-H4-201109109
PAR COURRIEL
Monsieur Glenn Grubb
Directeur général
Huron Telecommunications Co-operative Limited
60, rue Queen, C.P. 220
Ripley (Ontario)
N0G 2R0
grubb@hurontel.on.ca
Objet : Huron Telecommunications Co-operative Limited - Avis de modification tarifaire 31
Monsieur,
Le 2 juin 2011, le Conseil a reçu une demande présentée par Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 31, dans laquelle la compagnie a proposé des augmentations de ses tarifs locaux (résidentiels), conformément à la PRT 2011 291.
Le personnel du Conseil signale quelques problèmes suivants concernant la demande de HuronTel :
• L’avis de modification tarifaire a été déposé sans que les renseignements suivants figurent dans la lettre de présentation :
o le type de demande tarifaire (groupe A, groupe B, etc.);
o les détails appropriés concernant les hausses précises de tarifs locaux, y compris la façon dont celles-ci seront calculées;
o les modifications apportées à l’article 4.04 sur les tarifs saisonniers, qui indiquent que la compagnie propose :i. d’accorder un droit acquis aux modalités actuelles de cet article;
ii. d’imposer des frais de 50 $ pour chaque demande de suspension de service résidentiel, s’étendant sur au plus six mois.Le personnel fait aussi remarquer que, en ce qui concerne la première proposition de la compagnie relative à l’article 4.04, l’accord de droits acquis a trait à la dénormalisation d’un service tarifé, laquelle est assujettie aux règles établies dans l’annexe de la décision de télécom 2008-22 . Par conséquent, cette proposition aurait dû être déposée en tant qu’article séparé et doit contenir les renseignements énoncés à l’annexe de la décision de télécom 2008-22.
En ce qui concerne la proposition d’imposer des frais de 50 $, à l’article 4.04, l’information nécessaire n’a pas été fournie en ce sens que, conformément au paragraphe 34 de la décision 2001-756 , la demande aurait dû préciser le document et la date où le Conseil a approuvé le tarif sur lequel la compagnie fonde son tarif proposé, ainsi que la compagnie pour laquelle il l’a fait. Sinon, une étude économique aurait dû accompagner la demande.
• Les pages de tarifs proposées ne contenaient pas les renseignements suivants :
o au haut de chaque page, la mention « page de tarif proposée »;
o au bas de chaque page, au centre, le numéro de l’avis de modification tarifaire.
À la lumière de ce qui précède, le dossier est maintenant fermé. Le Conseil est prêt à étudier de nouvelles demandes dans le cadre de nouveaux avis de modification tarifaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
« L’original signé par S. Bédard »
Suzanne Bédard
c. c. Cliff Abbott, CRTC, 819-997-4509, cliff.abbott@crtc.gc.ca
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