ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 9 juin 2011

N/Réf. : 8622-T69-2001108332

PAR COURRIEL

Monsieur Ted Woodhead
Vice-président, Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
215 rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1P 0A6
ted.woodhead@telus.com

Monsieur Roger Choquette
Consultant et représentant autorisé de Sogetel inc.
Comgate Telemanagement Ltd.
428 E. Thunderbird Rd, #133
Phoenix, Arizona, USA
choquette@comgate.com

Objet : Demande de TELUS visant la tenue d’un processus d’audience accéléré

Messieurs,

Dans sa lettre du 13 mai 2011, la Société TELUS Communications (TELUS) a demandé au Conseil de tenir une audience accélérée conformément au paragraphe 29 du Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 (Bulletin 2009-38), afin de trancher un différend avec Sogetel Inc. (Sogetel) relativement à la relocalisation de l’emplacement d’un point d’interconnexion des réseaux interurbains (PI) à Lac-Etchemin (Québec).

Dans sa requête, TELUS déclare qu’elle avait fait une commande formelle à Sogetel pour la livraison de circuits d’interconnexion des réseaux interurbains à son point de présence situé à Lac-Etchemin et désigné comme nouveau PI. TELUS indique que la présente demande résulte de la non-livraison, par Sogetel, des circuits commandés. Dans sa requête, TELUS demande que le Conseil ordonne à Sogetel :

a.  de livrer, sans délai, le nombre de DS-1 commandés par TELUS à son nouveau PI aux fins d’interconnexion de réseaux interurbains au centre de commutation de Sogetel à Lac‑Etchemin (Québec), 

b.  de migrer le plus rapidement possible le trafic interurbain de TELUS sur ces DS-1 livrés au nouveau PI,

c.  d’interrompre sans délai les DS-1 en service au PI actuel de TELUS, une fois la migration en b. complétée,

d.  de prendre en compte cette nouvelle configuration d’interconnexion des réseaux interurbains (nombre de DS-1 et distance connexe) dans le calcul des frais applicables à partir du 1er janvier 2012, et ce, même si les étapes en a, b, et c ne sont pas complétées avant le 31 juillet 2011, en raison du non respect de la réglementation et des tarifs en place par Sogetel ayant occasionné des délais de mise en œuvre hors du contrôle de TELUS.

TELUS a déclaré dans sa requête que l’urgence du règlement du différend entre TELUS et Sogetel est dictée par les travaux relatifs à la livraison des DS-1 commandés qui doivent être amorcés dès que possible pour être complétés au plus tard le 31 juillet 2011.

Dans sa réplique du 19 mai 2011, Sogetel a fait valoir que la demande de TELUS :

a.  ne satisfait pas aux critères imposés par le Conseil pour la tenue d’une audience accélérée,

b.  n’a pour but que de contourner l’exigence de la Décision de télécom CRTC 2005-3, de déposer une demande de co-implantation dans l’instance où celle-ci veut s’auto-approvisionner en circuits pour l’interconnexion des réseaux interurbains au centre de commutation de Lac-Etchemin.

Sogetel a aussi fait valoir dans sa réplique que l’urgence du règlement du différend soulevé par cette question d’interconnexion des réseaux interurbains est sans fondement.

Le personnel du Conseil note que Sogetel a déclaré n’avoir jamais été invitée à participer à une médiation assistée par le personnel ou par un tiers. Le personnel du Conseil est d’avis que le dossier confirme que les parties n’ont pas eu préalablement recours à la médiation pour régler leur différend.

Le personnel du Conseil est également d’avis que TELUS n’a pas produit d’arguments satisfaisants à l’appui de son affirmation que l’urgence du règlement du différend rendait la tenue d’une audience accélérée nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil conclut que la demande de TELUS ne satisfait pas aux critères imposés par le Conseil pour une audience accélérée.

En outre, le personnel du Conseil est d’avis, compte tenu des clarifications qui suivent, qu’aucune intervention formelle du Conseil n’est requise. Le personnel du Conseil précise que même si la Décision de télécom CRTC 2005-3 oblige les petites entreprises de services locaux titulaires de permettre la co-implantation dès qu’elles reçoivent une demande de co-implantation de la part d’une entreprise de services intercirconscriptions (ESI), la décision n’impose en aucun cas la co‑implantation aux ESI. En fait, la décision laisse expressément le choix aux ESI de s’interconnecter par le biais de circuits loués à une petite ESLT livrés à un PI désigné ou de fournir ses propres circuits et se co-implanter dans le centre de commutation de l’ESLT. Par conséquent, le personnel du Conseil est d’avis que la demande de TELUS relative à la modification de l’emplacement de son PI et à la reconfiguration de ses circuits pour ses besoins d’interconnexion des réseaux interurbains au centre de commutation de Sogetel à Lac-Etchemin satisfait aux exigences de la Décision de télécom CRTC 2005-3. De plus, le personnel du Conseil estime que la demande de TELUS peut être complétée d’ici le 31 juillet 2011 et que Sogetel doit procéder sans délai.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur exécutif,
Télécommunications,

Original signé par : 

John Traversy

 

c.c.  Sylvain Bellerive, Vice-président aux services financiers, Sogetel inc.
       Gerry Lylyk, Directeur, Règlement des différends, CRTC  gerry.lylyk@crtc.gc.ca 
       Mario Bertrand, Directeur, Mise en œuvre de la concurrence et technologie, CRTC 
       mario.bertrand@crtc.gc.ca 
       Diane Sullivan, Société TELUS Communications, Diane.Sullivan@telus.com

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