ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 14 mars 2011

N/Réf. : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Madame Vicky Massey
Coordonnatrice des ventes et de la commercialisation
Stubbs Communications Inc.
397, rue Principale, C. P. 340
Thedford (Ontario)
N0M 2N0
sales@allenstubbs.com

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP à l’égard des services d’urgence 9-1-1

Madame,

Dans une lettre du 9 février 2011, le personnel du Conseil a informé Stubbs Communications Inc. (Stubbs Communications) qu'elle devait lui fournir des renseignements supplémentaires au sujet du libellé des textes qu'elle se proposait d’inclure dans les avis aux clients pour être conforme aux directives énoncées dans la Décision de télécom CRTC 2005-61[1]. Dans une lettre du 9 mars 2011, Stubbs Communications a soumis sa réponse au Conseil.

Le personnel du Conseil a revu le libellé des textes que Stubbs Communications se propose d'adresser aux clients et juge qu'ils sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2005-61.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications, 

L'original signé par M. Bertrand pour

Suzanne Bédard 

c. c.  C. Abbott, CRTC, 819-997-4509

[1] Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - Exigences relatives à un avis aux clients,

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