ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 25 février 2011
No de dossier : 8740-T66-201018565
PAR COURRIEL
Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
21-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
hal.reirson@telus.com
Objet : Avis de modification tarifaire 402 – Service d’avis à la communauté évolué – service d’information
Monsieur,
Le 17 décembre 2010, le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire (AMT) 402, dans laquelle l’entreprise proposait l’introduction du service d’avis à la communauté évolué – service d’information.
Dans la Décision de télécom CRTC 2007-13 publiée le 28 février 2007, intitulée Utilisation de l'information E9-1-1 pour fournir le service d'avis à la communauté évolué (Décision de télécom 2007-13), le Conseil a conclu qu'il est dans l'intérêt public d'autoriser les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à fournir les données du service 9-1-1 évolué pour offrir un service d'avis à la communauté par téléphone dans certaines circonstances, moyennant l'imposition de garanties appropriées, le respect d'exigences relatives aux avis et autres contraintes.
Le personnel du Conseil a examiné l’AMT 402 de la STC et estime que des changements sont nécessaires afin de respecter les conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-13. Par conséquent, on demande à la STC de modifier son AMT 402 afin d’inclure les changements suivants :
Dans ses pages de tarifs proposés sur le SAC évolué – service d’information, la STC doit :
a) modifier la formulation de l’article 218.3.15 de façon à préciser que l’autorité publique doit indiquer aux ESLT le nom des personnes autorisées à accéder à l'information E9-1-1, comme énoncé au paragraphe 95 de la décision de télécom 2007 13;
b) inclure les limites de responsabilité énoncées aux paragraphes 234 et 236 dans la décision de télécom 2007 13 stipulant que :i. les ESLT ne devraient pas être tenues responsables des décisions de mise en œuvre que prennent d'autres parties;
ii. les ESLT seraient indemnisées en cas de réclamation d'une tierce partie découlant de la violation d'une entente sur le SAC évolué par l'autorité publique;
iii. l'ESLT indemniserait l'autorité publique en cas de réclamation découlant d'une violation de l'entente par l'ESLT.
Dans son entente proposée sur le SAC évolué, la STC doit :
a) inclure le mandat de l’autorité publique ainsi qu’une description de ses responsabilités, comme énoncé au paragraphe 65 de la décision 2007 13;
b) modifier la formulation de l’article 8.2 de façon à préciser que seules les personnes autorisées dont le nom a été indiqué aux ESLT par l’autorité publique ont le droit d’accéder à l’information E9-1-1, comme énoncé au paragraphe 95 de la décision de télécom 2007 13;
c) inclure les dispositions suivantes, comme énoncé aux paragraphes 99, 102,106 et 109 de la décision de télécom 2007 13 :i. l'autorité publique, les administrateurs autorisés et les fournisseurs du SAC doivent convenir par contrat que l'information E9-1-1 fournie par l'ESLT ne sera utilisée que pour l'alerte par le SAC évolué qui en a nécessité l'utilisation ou la divulgation
ii. l'information E9-1-1 fournie par l'ESLT doit être supprimée ou détruite par l'autorité publique, l'administrateur autorisé et le fournisseur du SAC une fois que l'avis lié à une urgence particulière a été émis
iii. les ESLT doivent interrompre ou faire cesser l'utilisation ou la divulgation de l'information de leur base de données E9-1-1 à l'autorité publique, aux administrateurs autorisés et aux fournisseurs du SAC si le Conseil concluait que le SAC évolué est utilisé de façon abusive ou de manière non conforme aux garanties qu'il a établies et que la suspension ou la cessation du SAC évolué est dans l'intérêt public
iv. l'autorité publique, les administrateurs autorisés et les fournisseurs du SAC doivent signer des ententes de non-divulgation avec l'ESLT, et il leur est interdit de divulguer à toute autre partie sans le consentement du Conseil l'information E9-1-1 obtenue lors d'une alerte par le SAC évolué
v. l'information E9-1-1 fournie par l'ESLT ne peut être enrichie de renseignements personnels supplémentaires
vi. l'information peut être assortie de renseignements géographiques supplémentaires afin d'améliorer la prestation du SAC évoluéd) ajouter un article obligeant l’autorité publique à satisfaire aux exigences indiquées aux paragraphes 158 et 159 de la décision de télécom 2007 13.
En outre, le personnel du Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007 13, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux (ESL) de soumettre à son approbation, avant la mise en œuvre du SAC évolué, des modifications à leurs Modalités de service, contrats avec les clients, ententes et autres arrangements, de façon à inclure une exception aux règles de divulgation concernant les renseignements confidentiels sur les clients pour la prestation du SAC évolué. Le Conseil a aussi ordonné aux ESL de modifier leurs tarifs du service des numéros non inscrits afin de tenir compte de l’exception liée aux urgences dans les clauses de confidentialité du SAC évolué. Par conséquent, on demande aussi à la STC de déposer des pages de tarifs révisées, pour approbation par le Conseil, en vue de tenir compte de ces modifications.
Si vous avez des questions concernant les changements demandés, veuillez communiquer avec Sylvie Labbé au 819-953-4945.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par Nancy Webster Cole pour
Suzanne Bédard
c. c. : Sylvie Labbé, CRTC, 819-953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca
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