ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 15 février 2011

N/Réf. : 8740-T66-201016246
           8740-T69-201016254

PAR COURRIEL

Monsieur Terry Connolly
Directeur, Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
10020-100 Street N.W., Floor 31
Edmonton, Alberta
T5J 0N5
regulatory.affairs@telus.com

OBJET : Les avis de modification tarifaire 400 (Alberta et Colombie-Britannique) et 550 (Québec) de la Société TELUS Communications

Monsieur,

Le 29 octobre 2010, le Conseil a reçu des demandes de la Société Telus Communications (la compagnie) dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 400, concernant des services à fournir dans ses territoires titulaires de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, et dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 550 concernant des services à fournir dans sont territoire titulaire de Québec. Dans ses demandes, la compagnie proposait de modifier ses tarifs des services d’accès des entreprises afin de lancer des Services du réseau de base aux concurrents en vue de mettre en œuvre les conclusions tirées par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2010-639, du 31 août 2010 intitulée Suivi de la décision de télécom 2008-1 – Proposition de la Société TELUS Communications en vue d’utiliser le solde de ses comptes de report.

Le 24 janvier 2011, la compagnie a déposé l’avis de modification tarifaire 550A afin de clarifier certains aspects de son offre de services.

La compagnie doit déposer, pour le 25 février 2011, des réponses aux demandes de renseignements ci-jointes; ces réponses doivent être effectivement reçues, et non pas simplement envoyées à cette date.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur l’avis de modification tarifaire 400 dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Il prévoit rendre une décision sur ces demandes pour la fin de mars 2011.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

La gestionnaire principale,
Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c. c. : Martin Brazeau, CRTC, 819-997-3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca

 

1. En ce qui concerne l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec, le tarif proposé indique que les tarifs des services Internet et Ethernet varieront en fonction de la population.

a. Définir le terme « population » utilisé dans les tableaux de tarifs, en décrivant les caractéristiques propres à ce terme;

b. Décrire la méthode qu’utilisera la compagnie pour établir la fourchette de population pour une collectivité précise.

2. Dans le tarif proposé pour l’Alberta et la Colombie-Britannique, la description du service précise que les Services du réseau de base aux concurrents ne sont offerts que dans les collectivités approuvées pour l’expansion de la large bande par le CRTC dans les décisions 2007-50 et 2008-1 (listées ci-dessous). Toutefois, le tarif ne comprend aucune liste des collectivités approuvées par le Conseil pour l’expansion de la large bande. Confirmer si la compagnie prévoyait inclure une liste des collectivités approuvées dans le tarif proposé et, le cas échéant, fournir cette liste. Dans la négative, expliquer pourquoi la compagnie a inclus une référence à une telle liste dans le tarif.

3. En ce qui concerne le service proposé en Alberta et en Colombie-Britannique, la définition du terme « collectivité admissible au financement provenant des comptes de report » indique qu’on prévoit que les « Services du réseau de base aux concurrents » dans ces collectivités seront disponibles au cours de la période qui va de 2011 à 2014. Expliquer si la compagnie prévoit offrir ces services uniquement durant cette période. Dans l’affirmative, fournir une justification de la décision de restreindre l’offre à cette période plutôt que la maintenir après.


Date de modification :