ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 14 octobre 2011
Monsieur Mirko Bibic
Premier vice-président
Affaires réglementaires et gouvernementales
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
Objet : Demande de précisions concernant certaines conclusions de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 intitulée Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale
Monsieur,
Le Conseil accuse réception de votre lettre datée du 5 octobre 2011 dans laquelle Bell Canada indique qu’elle demande des précisions et des détails supplémentaires concernant certaines conclusions de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601 (la politique sur l’intégration verticale). Selon le Conseil, la lettre a une portée beaucoup plus large que celle prétendue par Bell Canada; en effet, elle constitue plutôt une demande de modification de la politique sur l’intégration verticale.
Le Conseil fait remarquer qu’il a identifié de multiples instances de suivi à l’annexe 2 de la politique sur l’intégration verticale, notamment l’appel d’observations sur les dispositions particulières relatives à la vérification comptable des entreprises de radiodiffusion intégrées verticalement. Le Conseil fait aussi remarquer que la politique sur l’intégration verticale indiquait qu’il allait publier divers projets de modifications réglementaires, comme celui qui est nécessaire à la mise en œuvre de la règle du statu quo. Le Conseil est d’avis que Bell Canada devrait soulever ses préoccupations dans le cadre du processus de consultation public prévu par ces instances.
Le Conseil est cependant prêt à fournir quatre précisions en vue de dissiper tout malentendu concernant sa politique sur l’intégration verticale :
1) Au paragraphe 10 de sa lettre, Bell Canada indique que la politique sur l’intégration verticale et le Code emploient actuellement la terminologie suivante, ce qui peut paraître incohérent : « juste, sur un pied d’égalité et raisonnable ». Le Conseil est d’avis que tous les termes susmentionnés renvoient au caractère raisonnable des interactions commerciales; et c’est cette norme, ainsi que les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, qui seront appliqués au règlement des différends dans le cadre de la politique sur l’intégration verticale.
2) En ce qui concerne l’utilisation des expressions « devrait », « doit » et « ne doit pas » dans le Code de déontologie que vous mentionnez aux paragraphes 22, 23 et 24 de votre lettre, le Conseil attire votre attention sur la phrase d’introduction à la version anglaise du Code :
“This code sets out general objectives and guidelines that the Commission considers should govern the commercial arrangements between broadcasting distribution undertakings (BDUs), programming undertakings and new media exempt undertakings.” (caractère gras ajouté)
Le Conseil tient à souligner que le Code de déontologie constitue une série de principes qui devraient être considérés ensemble et qu’il a pour but d’orienter les parties en ce qui concerne les questions à examiner dans le cadre de négociations. Cependant, le Conseil publiera tout de même un erratum dans lequel il remplacera chaque mention de « doit » par « devrait ».
3) En ce qui concerne la mise en oeuvre de la règle du statu quo à laquelle vous faites référence au paragraphe 17 de votre lettre, le Conseil vous renvoie au paragraphe 104 de la politique sur l’intégration verticale, dans lequel il indique que pendant tout différend entre un exploitant d’une entreprise de programmation et une entreprise de distribution « tout titulaire ou exploitant doit continuer à fournir ses services ou à distribuer les services de programmation selon les mêmes modalités et conditions que celles qui existaient avant que ne survienne le différend. Les tarifs fixés par le Conseil ou ceux sur lesquels les parties se sont entendus (…) seront appliqués lorsque la dernière entente conclue pour la distribution de service prendra fin ».
4) Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la règle sur le lancement « en primeur » que vous citez au paragraphe 14 de votre lettre, le Conseil vous renvoie au paragraphe 70 de la politique sur l’intégration verticale : « le Conseil exigera que dès qu’un radiodiffuseur sera prêt à lancer un nouveau service payant ou spécialisé, il devra le rendre disponible à toutes les EDR » (caractères gras ajoutés). De plus, à la note de bas de page 7, le Conseil souligne le fait qu’un nouveau service de programmation ne sera pas soudainement lancé, à l’insu des EDR, étant donné que ces services doivent recevoir l’approbation du Conseil et que ces approbations sont toutes publiées sur le site du Conseil.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le secrétaire général,
ORIGINAL SIGNÉ PAR
John Keogh pour
Robert A. Morin
c.c. Les parties à l’instance sur l’intégration verticale- Date de modification :