ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 26 septembre 2011
Courriel : claflamme@astral.com
Sean@maxamcapitalcorp.com
Mme Claude Laflamme Vice-Présidente, Affaires réglementaires et corporatives |
M Sean Morrison |
Re : Transfert d’actions et modification du contrôle effectif – CHHR-FM Vancouver
Demande 2011-1118-7 – Refusée
Mme Laflamme, M Morrison,
Le Conseil a examiné la demande susmentionnée visant l’autorisation d’effectuer le transfert des actions et une modification du contrôle effectif de Shore Media Group Inc. (Shore Media) à Astral Media Radio inc. (Astral Radio), conformément à l’article 10(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio.
Shore Media est la titulaire de CHHR-FM, une entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise à Vancouver. Elle est détenue par divers actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.
La transaction
Le 13 juillet 2010, Shore Media et Astral Radio ont conclu une convention d’option d’achat ou de vente et une convention de prêt (ensemble, les conventions de 2010). La convention d’option d’achat ou de vente procurait aux actionnaires de Shore Media la capacité d’obliger Astral Radio à acheter toutes leurs actions dans Shore Media. Les actionnaires de Shore Media ont exercé leur option le 14 juillet 2011, en vertu des conventions de 2010. La convention d’achat d’actions entre Astral Radio et Shore Media a été conclue le 22 juillet 2011 (la convention de 2011).
La politique sur le trafic de licence
Dans Critères révisés relativement à l’application de la politique sur le trafic de licence, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-220, 19 avril 2010 (la politique sur le trafic de licence), le Conseil indique que durant les deux premières années suivant le lancement d’un service, toute transaction impliquant la licence sera normalement refusée, à moins que la requérante soit en mesure d’en démontrer la nécessité en raison d’un événement de force majeure.
Date de la transaction
Le service a été lancé le 1er juin 2009. En vertu de la politique sur le trafic de licence, le Conseil a examiné la transaction afin de déterminer si celle-ci a eu lieu en 2010, donc à l’intérieur des deux ans suivant le lancement, ou en 2011, soit après cette période.
Le Conseil a pris en considération les arguments du demandeur à l’effet que la date de la transaction est le 22 juillet 2011 et qu’en conséquence, elle satisfait au critère de la période minimale de deux ans. En revanche, le Conseil considère que les modalités des conventions de 2010 établissent un cadre qui ne pouvait raisonnablement que mener au changement du contrôle effectif de Shore Media à Astral Radio. Le Conseil note que bien qu’il existait diverses issues potentielles aux conventions de 2010, les circonstances dans lesquelles elles ont été conclues et les dispositions de ces conventions ne laissaient aucun doute raisonnable quant au résultat attendu. À titre d’exemple, les modalités des conventions de 2010 avaient été rédigées d’une manière telle que, peu importe la performance financière de la station, l’une des parties aux conventions de 2010 aurait exercé ses droits de procéder à la transaction.
Le Conseil note également que bien qu’une convention de vente et d’achat n’avait pas encore été conclue en vertu des conventions de 2010, la plupart des modalités de la convention étaient déjà déterminées. Les modalités convenues en 2010 comprennent un prix prédéterminé avec des ajustements et des protections assurant la vente de Shore Media à Astral Radio, y compris une clause d’exclusivité empêchant Shore Media de négocier la vente potentielle de la station avec d’autres parties. De plus, selon les modalités des conventions de 2010, toute modalité non-réglée devait être négociée sur des bases commercialement raisonnables, ne laissant aucun doute raisonnable que les conventions de 2010 mèneraient à la signature d’une convention afin de procéder au transfert du contrôle effectif.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une entente a été conclue entre Shore Media et Astral Radio en 2010 afin de transférer le contrôle effectif de Shore Media à Astral Radio en 2011. Le Conseil est d’avis que la transaction s’est produite en deux étapes. La première étape a eu lieu en juillet 2010 lorsqu’Astral Radio et Shore Media ont conclu les conventions de 2010.
La seconde étape de la transaction a eu lieu en 2011, lorsque les actionnaires de Shore Media ont exercé leurs droits en vertu des conventions de 2010 et signé la convention de 2011 (le droit de vente, ou l’exercice des droits acquis lors de la première étape). Ainsi, conformément à la politique sur le trafic de licence, la date de la transaction en 2010 requiert que le Conseil considère le transfert d’actions proposé et la modification du contrôle effectif en tant que trafic de licence, à moins que le demandeur puisse démontrer la nécessité de la transaction en tant que résultat d’un événement de force majeure.
Exemption à la politique sur le trafic de licence
Le Conseil a examiné les arguments du demandeur à l’effet que, dans l’éventualité où le Conseil estime que la transaction a eu lieu à l’intérieur de la période de deux ans à compter de la mise en exploitation du service, la transaction était nécessaire suite à un événement de force majeure, à savoir la crise économique mondiale qui a commencé en 2008. Le Conseil note que les définitions d’un événement de force majeure énoncées tant dans la décision de la Cour suprême du Canada citée par le demandeur (Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580) que dans les décisions de télécom du Conseil requièrent au minimum des preuves qu’un événement unique a empêché une partie de remplir ses obligations juridiques. En revanche, alors que le demandeur a tenté de démontrer que la crise économique de 2008 répondait à la définition de force majeure, il a également noté que l’impact de la crise économique globale n’était pas le seul problème auquel Shore Media devait faire face. Premièrement, il y avait la présence d’un compétiteur direct qui s’est également vu attribuer une licence de radiodiffusion pour un service de radio à l’audience du 25 février 2008 à Vancouver. Deuxièmement, ce compétiteur a été mis en onde avant CHHR-FM, sécurisant sa position et bénéficiant de l’avantage du premier arrivé. Troisièmement, la Société Radio-Canadaa modifié le format de sa station de Radio 2 CBU-FM Vancouver en formule d’albums de musique adulte alternative (Triple A), augmentant la concurrence pour CHHR-FM. Finalement, le demandeur note les défis auxquels doit faire face Shore Media en tant que station indépendante devant composer avec des compétiteurs exploitant de multiples stations bénéficiant de synergies de vente et de promotion sur ces stations et sur de multiples plateformes.
De plus, le Conseil est d’avis que bien que la crise financière globale était inattendue et humainement imprévisible et incontrôlable, les conséquences de cet événement (comme des revenus plus faibles que ceux prévus dans le plan d’affaires et la difficulté à obtenir du financement) n’étaient pas d’une nature telle qu’ils ne pouvaient être pris en compte par le demandeur. Le Conseil note que la décision de mettre la station en exploitation aurait pu être davantage retardée, jusqu’à ce qu’un financement suffisant pour composer avec le nouvel environnement économique actuel ait été obtenu.
Le Conseil note de plus que rien n’empêchait les investisseurs dans Shore Media de faire de plus grands investissements dans le service ou de chercher d’autres arrangements financiers qui, bien que probablement désavantageux d’un point de vue économique, n’auraient pas été sans précédent considérant la nature des coûts associés avec une jeune entreprise dans un marché hautement concurrentiel. Tout nouveau titulaire devrait considérer cette possibilité et se préparer en conséquence, particulièrement compte tenu de la nature de l’industrie de la radiodiffusion et la concurrence au sein du marché radiophonique de Vancouver. En échouant à avoir suffisamment de ressources financières pour opérer, Shore Media tente d’invoquer une situation dont elle est elle-même à l’origine. En conséquence, même si le Conseil devait conclure que la crise économique était un événement de force majeure, la vente de Shore Media à Astral Radio n’était pas une obligation en soi imposée par la crise.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que l’échec de se conformer à la politique sur le trafic de licence n’a pas été causé par un événement de force majeure.
Décision du Conseil
Le Conseil note que la politique sur le trafic de licence a été établie afin de préserver l’intégrité du processus d’attribution de licence, tout en assurant une prévisibilité et une efficacité plus grandes. Tel que noté ci-dessus, le Conseil estime que la transaction a eu lieu à l’intérieur de la période de deux ans à compter du lancement du service et qu’une exemption à la politique pour cause d’événement de force majeure n’est pas justifiée. En conséquence, conformément à la politique sur le trafic de licence et pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil refuse la demande en vue d’effectuer le transfert des actions et la modification de contrôle effectif de Shore Media Group Inc. à Astral Media Radio inc.
La présente lettre sera disponible pour fins d’examen public au bureau central du Conseil et sera publiée sur le site Internet du Conseil.
Sincèrement vôtre,
John Keogh a signé l’original pour
Le Secrétaire général
Robert A. Morin
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