ARCHIVÉ - Lettre procédurale
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Ottawa, le 29 août 2011
Monsieur Hoa Bui
Native Communications Inc.
1507, boulevard Inkster
Winnipeg (Manitoba)
R2X 1R2
Par courriel : hbui@ncifm.com
Objet : 2011-1168-2 CICY-FM Selkirk (Manitoba)
Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande de modification technique (2011‑1168-2) concernant la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio analogique CICY-FM Selkirk (Manitoba).
Dissociabilité
1.Dans votre demande, vous faites référence à une demande d’Astral Média Radio G.P. (Astral) pour une modification technique concernant la licence de son entreprise de programmation de radio CFQX-FM. Veuillez indiquer si oui ou non les demandes susmentionnées sont dissociables. En d’autres termes, souhaitez‑vous allez de l’avant avec votre demande si celle d’Astral est refusée? Plus précisément, tenteriez‑vous d’obtenir la modification technique si la modification technique d’Astral était refusée, ou vice-versa?
Intimés
2. L’article 22 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes stipule que le demandeur doit signifier sa demande aux intimées, définies comme étant « toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur ». Le bulletin d’information sur les lignes directrices à l’égard des Règles de procédure comporte un tableau des personnes généralement considérées comme intimées (paragraphe 61). Cette liste n’est pas exhaustive, puisque ce sont les faits particuliers d’une demande qui déterminent quelles parties sont considérées comme intimées.
En ce qui concerne cette demande, le personnel du Conseil fait remarquer que vous ne l’avez signifiée à aucune intimée, tel qu’indiqué dans la section 8 de votre demande.
À la section 6.1(a) de votre demande, vous déclarez que vous ne vous percevez pas comme étant compétitifs avec des entités commerciales.
En outre, à la section 7.2 de votre demande, vous avez indiqué que cette modification de fréquence proposée entraînera une augmentation de la population visée par la station de radio, qui passera de 362 936 à 720 284 dans le cas du périmètre de rayonnement 3 mV/m et de 759 401 à 787 920 dans le cas de celui de 5mV/m. Il est à noter, toutefois, que d’un point de vue économique, les autres services radiophoniques titulaires qui desservent la population à l’intérieur des périmètres proposés pourraient également avoir des intérêts qui s’opposent aux vôtres.
a) À la lumière des faits susmentionnés, vous devez, au plus tard le 19 août 2011, signifier votre demande aux autres services radiophoniques titulaires/existants qui desservent la population à l’intérieur des périmètres proposés. Veuillez noter qu’un document est signifié seulement lorsqu’il est reçu par le destinataire voulu. Par conséquent, si vous signifiez un document par courrier, vous devez le poster de sorte qu’il soit reçu par le destinataire au plus tard le 19 août 2011.
De plus, conformément à la section 8, Intimées, du formulaire de demande, veuillez saisir les renseignements requis en vertu des Règles de pratique et de procédure dans le tableau ci‑dessous.
*Intimée |
*Adresse postale ou courriel |
*Date de signification |
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Prévisions financières
3. Vous indiquez à la section 6. Analyse et considérations financières de votre demande que la modification technique proposée est nécessaire pour assurer la survie financière de votre station et que vous désirez vous assurer que les annonceurs actuels qui désirent cibler la population de Winnipeg soient en mesure de l’atteindre. Cependant, vous indiquez également que la modification technique proposée n’entraînera pas de changements aux projections financières actuelles.
a) Veuillez fournir plus de détails sur les raisons pour lesquelles la modification des paramètres techniques proposés de CICY-FM, qui permettrait à la station de mieux desservir les annonceurs à l’intérieur du marché de Winnipeg, n’aurait pas d’impact sur les projections financières actuelles sous les paramètres techniques actuels. Veuillez également expliquer pourquoi vous ne prévoyez pas de revenus additionnels suite à l’importante augmentation de population à l’intérieur du contour primaire de la station.
Dans le cas où des revenus additionnels sont prévus, veuillez fournir les projections financières (revenus et dépenses) pour les trois prochaines années, avec et sans les modifications proposées, en utilisant le tableau suivant :
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1re année |
2e année |
3e année |
Total |
RECETTES (après commission d’agence) (000$) |
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*Nationale |
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*Locale |
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*Autres (préciser) |
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*TOTAL |
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DÉPENSES D’EXPLOITATION (000$) |
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*Programmation |
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*Développement du contenu canadien |
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* Service technique |
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* Ventes, publicité et promotion |
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*Frais d’administration et frais généraux |
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*TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION |
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DÉPENSES AUTRES QUE D’EXPLOITATION (000$) |
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*Amortissement |
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* Bénéfices avant intérêt et impôts |
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*Intérêts |
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Autres (préciser) |
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TOTAL DES DÉPENSES |
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b) Dans l’éventualité où vous prévoyez un impact sur les projections financières actuelles de la station, veuillez fournir de l’analyse supplémentaire afin de déterminer si la modification technique pourrait avoir des répercussions financières sur les stations opérant dans le marché de Winnipeg et ses environs.
Non-conformité
4. Le Conseil a vérifié les rapports annuels de Native Communications Inc. (CICY‑FM). Les dossiers du Conseil indiquent que la titulaire a soumis un rapport annuel incluant les revenus et dépenses pour trois de ses stations (CINC-FM Thompson, CICY-FM Selkirk et CIUR-FM Winnipeg) et leurs émetteurs de rediffusion pour les années de radiodiffusion 2007, 2008, 2009 et 2010. Paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipule que les titulaires doivent fournir une réponse au Conseil pour toute enquête concernant la programmation, la propriété ou toute autre matière ayant trait au champ d’autorité et de compétences du CRTC pour les entreprises des titulaires. De plus, le paragraphe 9(2) du Règlement indique qu’un rapport annuel doit être soumis pour chaque station. Le titulaire a soumis les rapports annuels mentionnés ci-dessus pour la période du 1 avril au 31 mars plutôt que la période du 1 septembre au 31 août tel que requis (l’année de radiodiffusion).
Étant donné ce qui précède, il appert au Conseil que Native Communications Inc. (CICY-FM) pourrait avoir omis de se conformer avec le paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels des années de radiodiffusion de 2007, de 2008, de 2009 et de 2010.
a. Étant donné ce qui précède, veuillez expliquer les circonstances entourant cette non‑conformité apparente.
b.Quelles mesures avez-vous prises afin de vous assurer de toujours respecter le Règlement à l’avenir?
c. Veuillez indiquer comment vous vous y prendrez pour vous assurer de déposer vos rapports annuels dans les délais prescrits.
d. Veuillez indiquer la date à laquelle vous anticipez soumettre les rapports annuels mentionnés ci-dessus au Conseil pour CICY-FM Selkirk.
Considérant la requête ci-dessus, le calendrier de l'instance est modifié comme suit:
Date limite
(interventions / observations / Réponses)
prolongée au 3 Octobre 2011
Les renseignements demandés doivent être reçus par le Conseil au plus tard le 2 September 2011, faute de quoi, votre demande pourrait être retournée en vue d’être complétée et soumise de nouveau au Conseil, si vous souhaitez toujours obtenir les modifications proposées.
Une copie de la présente lettre et toute correspondance afférente seront versées au dossier public de l'instance.
Les demandeurs sont tenus de déposer leurs demandes ainsi que les documents et la correspondance connexes par voie électronique en utilisant la clé d’accès.
Pour de plus amples renseignements concernant votre demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819‑997-9350 ou par télécopieur au 819‑994‑0218.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Valentina Lavigne
Analyste de la radio, CRTC
Radiodiffusion - Radio
Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959
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