ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-99

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Référence au processus : 2010-663

Ottawa, le 15 février 2011

Ajout de National Geographic Wild aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

Le Conseil refuse une demande en vue d’ajouter National Geographic Wild aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc. (Shaw) en date du 16 avril 2010 en vue d’ajouter National Geographic Wild (NatGeo Wild), un service non canadien de langue anglaise, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques).

2.      Shaw décrit NatGeo Wild comme un service non canadien de programmation continue de langue anglaise consacré aux espèces sauvages et à la nature comprenant une variété de documentaires, de séries, d’évènements et d’émissions spéciales.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-663, le Conseil a sollicité des observations sur l’ajout proposé de NatGeo Wild aux listes numériques. Le Conseil a reçu des commentaires en opposition à la demande de la part de High Fidelity HDTV (High Fidelity) et de CTV Inc. (CTV). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Positions des parties

4.      CTV et High Fidelity ont fait valoir que NatGeo Wild ferait partiellement concurrence, à tout le moins, à leurs services spécialisés de catégorie B, soit Animal Planet et Oasis HD respectivement. Les deux intervenantes ont souligné que plusieurs séries documentaires présentées par NatGeo Wild sont semblables, voire identiques, à des séries diffusées par leurs services respectifs. En particulier, High Fidelity a dressé la liste de huit émissions diffusées sur NatGeo Wild qui sont presque identiques à des émissions diffusées sur Oasis HD, notamment une série documentaire qui se penche sur les interactions entre des humains et une bande de singes à Jaipur, en Inde, et sur les interactions des espèces sauvages dans les plaines du Serengeti, en Afrique, ainsi que certaines émissions portant sur l’intelligence des chiens, sur les ours, les gorilles, les grizzlis, les requins et les lions. 

5.      High Fidelity a en outre fait valoir que, étant donné la similarité des émissions de NatGeo Wild avec celles de son service, NatGeo Wild ferait concurrence à Oasis HD en plus de capter l’intérêt de l’auditoire cible de ce même service. L’ajout de NatGeo Wild aux listes numériques aurait pour résultat de fragmenter davantage les auditoires des deux services en question, et d’affaiblir par le fait même, la capacité d’Oasis HD d’accroître et d’augmenter ses contributions au système canadien de radiodiffusion. High Fidelity a rappelé qu’elle est tenue, en vertu d’une condition de licence, de diffuser au moins 35 % de contenu canadien, alors que le service proposé pourrait être exploité au Canada sans qu’il ait l’obligation de contribuer au système canadien de radiodiffusion. Enfin, High Fidelity a indiqué que si Shaw était vraiment persuadée que le genre vie sauvage est suffisamment ample pour accueillir de nouveaux services attrayants portant sur la nature et la faune, elle n’aurait qu’à lancer son propre service spécialisé de catégorie 2 selon les mêmes modalités et conditions que respecte Oasis HD.

6.      En guise de réponse, Shaw a fait valoir qu’en dépit de partager avec Animal Planet et Oasis HD un intérêt commun pour les espèces sauvages et la nature, NatGeo Wild est différent de ces deux services et ne leur fait pas concurrence. Selon Shaw, NatGeo Wild se différencie de ces deux services canadiens en raison de son association à la National Geographic Society, un organisme scientifique qui a la particularité de recourir à des scientifiques, des experts et des explorateurs, pour remplir sa mission d’inciter les gens au souci de la planète.

7.      Shaw indique également que le Conseil devrait éviter une application trop étendue de sa politique d’accès au contenu étranger. Elle soutient que cette politique a pour but de garantir aux Canadiens l’accès légitime à des services non canadiens pourvu qu’ils n’entrent pas en concurrence avec des services canadiens, et qu’ils ne cherchent pas à fragmenter complètement les auditoires ou à exclure les services uniques pour lesquels il existe une demande dans l’auditoire. Shaw est d’avis que si le Conseil ne permet pas aux entreprises de distribution de radiodiffusion d’offrir le plus vaste éventail de services possible pour constituer des forfaits attrayants, le système canadien de radiodiffusion finira par s’incliner devant la concurrence des sources non réglementées et illégales.

Analyse et décision du Conseil

8.      Le Conseil énonce son approche générale quant à l’ajout aux listes numériques de services non canadiens qui diffusent en langue française ou anglaise dans l’avis public 2000-173. En vertu de cette approche, le Conseil évalue de telles demandes à la lumière de sa politique générale qui, entre autres choses, écarte la possibilité d’ajouter un service par satellite non canadien si le Conseil le considère comme soit totalement, soit partiellement concurrentiel avec un service canadien de télévision payante ou spécialisée.

9.      Le Conseil utilise une approche au cas par cas pour évaluer le risque de concurrence d’un service non canadien dont on propose l’ajout aux listes numériques à l’égard d’un service canadien autorisé. Les facteurs considérés par le Conseil dans son évaluation de la compétitivité d’un service non canadien sont la nature du service, sa langue d’exploitation, le genre de programmation et l’auditoire cible. Le Conseil vérifie également dans quelle mesure le service non canadien proposé fournit des émissions à un service canadien autorisé.

10.  Le Conseil se sert des critères susmentionnés pour déterminer le degré de chevauchement entre le service non canadien parrainé et les services canadiens concernés, c’est-à-dire l’importance de la concurrence que le service non canadien pourrait exercer sur le service canadien en question. En général, plus ce chevauchement est important, plus le Conseil tend à juger que le service non canadien présente un risque de concurrence élevé.

11.  Après avoir étudié la nature du service, sa langue d’exploitation, les genres de programmation et l’auditoire cible, le Conseil conclut que NatGeo Wild offre une programmation similaire à celles fournies par Oasis HD et par Animal Planet. Le Conseil conclut également que la programmation de NatGeo Wild chevaucherait considérablement celles des services mentionnés ci-dessus. Dans le cadre de la présente demande, Shaw n’a pas réussi à présenter des preuves suffisantes pour convaincre le Conseil que NatGeo Wild est unique ou différent des autres services susmentionnés qui sont actuellement offerts aux Canadiens.

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Shaw d’ajouter National Geographic Wild aux listes numériques. Comme l’a noté High Fidelity, si Shaw estime qu’il y a de la place dans le marché canadien pour un autre service de programmation dédié à ce genre, elle peut présenter une demande au Conseil pour obtenir une licence en vue d’exploiter un nouveau service spécialisé canadien de catégorie 2. Le Conseil évaluerait une telle demande en fonction de ses mérites. 

Secrétaire général

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