ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-775

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 13 octobre 2011

Ottawa, le 15 décembre 2011

Société Radio-Canada
Kelowna et Field (Colombie-Britannique)

Demande 2011-1369-6

CBTK-FM Kelowna – nouvel émetteur à Field

1.           Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBTK-FM Kelowna afin d’exploiter un réémetteur FM imbriqué[1] de faible puissance à Field (Colombie-Britannique) pour remplacer son émetteur AM actuel CBRD. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) énoncée au paragraphe 5.

2.           Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,1 MHz (canal 246FP) avec une puissance apparente rayonnée de 9 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -502,4 mètres).

3.           La titulaire indique que la transition à la bande FM est nécessaire afin d’éviter l’ajout d’infrastructure dans le Parc national et que cette option améliora la qualité du service de façon importante. La SRC indique également qu’elle souhaite renoncer à l’autorisation qu’elle détient à l’égard de CBRD et supprimer cet émetteur de la licence de CBTK-FM lorsque l’émetteur FM sera approuvé.

4.           En vertu des articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et conformément à la demande de la SRC, le Conseil modifiera la licence de CBTK-FM Kelowna en supprimant l’émetteur AM CBRD Field lorsqu’il sera avisé que l’émetteur FM à Field aura été mis en exploitation.

Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur

5.           Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la SRC ne pourra mettre en œuvre l’émetteur approuvé dans la présente décision.

6.           Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

7.           L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de report ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Un réémetteur FM « imbriqué » est un émetteur installé à l'intérieur du périmètre de rayonnement de la station émettrice afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

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