ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-773
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 11 octobre 2011
Ottawa, le 14 décembre 2011
Société Radio-Canada
Iqaluit (Nunavut)
Demande 2011-1361-2
CFFB Iqaluit – nouvel émetteur à Iqaluit
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFFB Iqaluit (Nunavut) afin d’exploiter un réémetteur FM imbriqué[1] à Iqaluit pour retransmettre la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 91,1 MHz (canal 216A) avec une puissance apparente rayonnée de 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -37,4 mètres).
3. La titulaire indique qu’elle a reçu de nombreuses plaintes de la part d’auditeurs qui ont de la difficulté à capter son signal AM et que l’émetteur FM imbriqué proposé offrira la meilleure solution afin d’améliorer la réception de Radio One à Iqaluit. La SRC ajoute qu’en plus de corriger les lacunes de réception de CFFB, l’émetteur permettra aux résidents d’Iqaluit de recevoir Radio One sur la bande FM. Enfin, comme sa station AM CFFB fournit une couverture régionale considérable sur la côte sud-ouest de la baie Frobisher, la SRC indique qu’elle souhaite la conserver à Iqaluit.
4. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de report ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] Un émetteur FM « imbriqué » est un émetteur installé à l'intérieur du périmètre de rayonnement d’une station AM afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.
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